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02/06/2006 | FRANCE | N°293397

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 juin 2006, 293397


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 10 mars 2006 tendant à ce que soit retirée de la

vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France la revue i...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 10 mars 2006 tendant à ce que soit retirée de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France la revue intitulée « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger » éditée par le groupe UFE de cette assemblée ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de retirer cette publication de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte du renouvellement, le 18 juin 2006, de la moitié des sièges de l'Assemblée des Français de l'étranger ; que le titre de la revue « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger » et son mode de diffusion lui confèrent un caractère officiel, alors qu'elle émane du groupe UFE de cette assemblée et est diffusée pour promouvoir l'action et la candidature des membres de ce groupe ; que la diffusion de cette revue dans les locaux diplomatiques et consulaires, en cours de campagne électorale, méconnaît l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 ;

Vu la demande adressée le 10 mars 2006 par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER au ministre des affaires étrangères ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation du rejet implicite de cette demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable en raison du recours électoral prévu par l'article 45 du décret du 6 avril 1984 ; que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'existence du recours électoral et à la longueur du délai écoulé entre la première diffusion de la revue et la première protestation de l'association requérante ; que l'administration n'a pas méconnu son devoir de neutralité et ne peut exercer un contrôle éditorial sur les revues émanant des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour l'Union des Français de l'étranger (UFE), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la situation d'urgence invoquée par l'association requérante résulte de son propre fait car elle aurait pu saisir le juge de l'excès de pouvoir depuis la première diffusion de la revue en novembre 2004 ; que l'urgence électorale ne peut être invoquée car le contrôle de la régularité de la propagande électorale incombe au juge de l'élection ; que le titre de la revue ne crée aucune confusion car elle comporte en sous-titre : « Bulletin d'information du groupe UFE » ; que le ministre des affaires étrangères ne saurait exercer un contrôle sur le titre ou le contenu des revues éditées par les associations de Français à l'étranger ; que le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 8 juin 1982 n'est pas fondé et ne saurait être invoqué que dans le cadre du contentieux électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et l'Union des Français de l'étranger ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mai 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union des Français de l'étranger ;

- le représentant de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que par lettre du 10 mars 2006, l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER a demandé au ministre des affaires étrangères d'ordonner aux services diplomatiques et consulaires de retirer de la vue du public fréquentant les ambassades et les consulats de France la revue intitulée « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger », éditée par le groupe UFE de cette assemblée ; que l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur cette demande ; qu'eu égard à la proximité des opérations électorales de renouvellement de la moitié de l'Assemblée des Français de l'étranger, fixées au 18 juin 2006, l'association requérante soutient que la diffusion dans les locaux diplomatiques et consulaires d'une revue dont le titre entretiendrait une confusion entre l'Assemblée des Français de l'étranger et le groupe UFE de cette assemblée est contraire à l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, qui interdit toute propagande électorale à l'étranger pour les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, à l'exception des circulaires et bulletins de vote diffusés par les ambassades et les postes consulaires et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades, des postes consulaires et des autres bureaux de vote ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux la légalité de la décision » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et l'Union des Français de l'étranger :

Considérant que le ministre des affaires étrangères et l'Union des Français de l'étranger soutiennent que la décision contestée n'est pas détachable de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger et ne saurait, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé devant le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juin 1982 et de l'article 45 du décret du 6 avril 1984, contre les résultats de cette élection ; que toutefois, eu égard à la portée de la décision du ministre des affaires étrangères qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la régularité de la campagne électorale dans l'ensemble des circonscriptions, la décision contestée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et donc d'une requête en référé aux fins de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, avant la date des opérations électorales ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant, d'une part, qu'en raison de la proximité de la date prévue pour les opérations électorales, le 18 juin 2006, la condition d'urgence est remplie, sans qu'il puisse être reproché à l'association requérante de ne pas avoir saisi le ministre avant le début de la campagne électorale ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au risque de confusion entretenu par le titre de la revue « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger » qui peut faire croire qu'elle émane de l'Assemblée alors qu'elle mentionne en caractères plus petits « Bulletin d'information du groupe UFE », le moyen tiré de ce qu'en autorisant la diffusion de cette revue dans les locaux diplomatiques et consulaires pendant la campagne électorale, le ministre des affaires étrangères a méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, l'association requérante est fondée à en demander la suspension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER demande qu'il soit enjoint au ministre de retirer la revue « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger » de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que le ministre serait tenu de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner au ministre des affaires étrangères de procéder, au vu des motifs de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande présentée le 10 mars 2006 par l'association requérante, et ce dans un délai de quatre jours à compter de la notification de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au même titre par l'Union des Français de l'étranger ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la demande présentée le 10 mars 2006 par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer cette demande, au vu des motifs de la présente ordonnance, dans les quatre jours suivant la notification de cette ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par l'Union des Français de l'étranger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, au ministre des affaires étrangères et à l'Union des français de l'étranger.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293397
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2006, n° 293397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293397.20060602
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