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06/06/2006 | FRANCE | N°293926

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2006, 293926


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2006, présentée par M. X... A, demeurant 2 rue ... ; M. X... A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre la décision du 20 mars 2006 par laquelle le consul de France à Belgrade a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur salarié ;

2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

il soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé un rec...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2006, présentée par M. X... A, demeurant 2 rue ... ; M. X... A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre la décision du 20 mars 2006 par laquelle le consul de France à Belgrade a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur salarié ;

2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il est bénéficiaire d'une proposition de contrat de travail pour un emploi de maçon carreleur, ayant reçu un avis favorable du directeur départemental du travail de Haute-Savoie ; que la décision de refus de visa risque de lui faire perdre cet emploi et que, pour ce motif, la condition d'urgence est satisfaite ; que la décision du consul, lui opposant une absence de compétence professionnelle pour occuper cet emploi, est illégale ; qu'en effet, il n'appartenait pas au consul d'apprécier ses capacités professionnelles ; que sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que M. X... A, de nationalité serbe, demande la suspension de la décision du 20 mars 2006 par laquelle le consul de France à Belgrade a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur salarié et contre laquelle il a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que s'il invoque le risque de perdre l'emploi pour lequel il produit une proposition de contrat de travail, il n'établit pas l'imminence de ce risque et la nécessité d'une intervention du juge des référés avant que la commission de recours saisie ne se prononce sur le bien fondé de sa demande ; que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 n'est ainsi pas satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293926
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2006, n° 293926
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293926.20060606
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