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06/06/2006 | FRANCE | N°293935

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 juin 2006, 293935


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, dans un bref délai à compter de l'ordonna

nce à intervenir, de prendre un arrêté d'application du décret n° 2005-1726 du ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, dans un bref délai à compter de l'ordonnance à intervenir, de prendre un arrêté d'application du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 en respectant l'égalité en droit de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, afin que tout un chacun puisse jouir de la liberté de déplacement et du « droit au passeport » ;

elle expose que le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques énonce dans son article 4 que ce type de passeport « est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande » ; que l'arrêté dont la suspension est demandée, relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport, restreint indûment le champ d'application du décret ; qu'en effet, il exige la présentation d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur et n'envisage comme substitution en cas d'impossibilité de fournir un tel document, que la présentation d'un acte de mariage ; que se trouve ainsi ignorée la situation d'une personne célibataire et qui ne pourrait présenter d'acte de naissance ; qu'étant elle même née le 7 octobre 1953 à Tlemen, en Algérie, et ne pouvant obtenir une copie intégrale de son acte de naissance auprès des services de l'état civil de Nantes, ni davantage produire d'acte de mariage dans la mesure où elle est célibataire, il lui sera désormais difficile, si ce n'est impossible, de se procurer un passeport électronique ; que ce document est indispensable à l'exercice de la liberté fondamentale de déplacement ; que son activité professionnelle se trouve également perturbée dans la mesure où, en tant que professeur des Universités, elle est souvent amenée à se rendre à l'étranger pour des missions générales de recherche et de coopération ; que les conditions mises à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative se trouvent remplies ; qu'il en va ainsi, tout d'abord, de la condition d'urgence au motif, en premier lieu, que plusieurs arrêtés pris entre le 9 et le 20 avril 2006 ont permis l'entrée en vigueur du passeport électronique, en raison, en deuxième lieu, de l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir de nombre de ressortissants français à l'approche des vacances et en troisième lieu, du fait des difficultés auxquelles elle se trouvera confrontée pour se rendre aux Etats-Unis afin de pouvoir rendre visite à des amis ; qu'il ne fait pas de doute également que l'arrêté critiqué, qui exige la production de pièces quasiment impossibles à obtenir pour certaines personnes, constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ; que cette atteinte est à la fois grave et manifestement illégale ; qu'en effet, elle ne trouve pas de justification susceptible d'entrer dans le champ des prévisions du paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code précité ; que tel est le cas en l'espèce de l'arrêté contesté en raison des discriminations qu'il opère indirectement entre les citoyens nés en France et les citoyens nés dans d'autres contrées, anciennes colonies ou pays étrangers ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 2 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; que, s'agissant de la condition d'urgence, la requérante ne se prévaut d'aucune démarche effective afin d'obtenir la délivrance d'un passeport électronique et ne justifie aucunement de la nécessité pour elle d'obtenir ce document dans de brefs délais ; qu'elle se borne à invoquer de façon générale et théorique l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité, qui résulterait selon elle de l'arrêté du 31 mars 2006 ; qu'au surplus, la suspension de cet arrêté aurait des conséquences graves tant sur l'intérêt général que sur les intérêts particuliers de chacun des citoyens demandant la délivrance d'un passeport électronique ; qu'à supposer que la requérante, en sa seule qualité de ressortissante française née en Algérie avant l'indépendance, puisse se prévaloir d'un intérêt suffisant lui permettant d'agir à l'encontre de l'arrêté, en tant qu'il s'applique à la généralité des citoyens, elle ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité ou à la liberté d'aller et venir ; que, tout d'abord, l'arrêté litigieux est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2005 puisque ce dernier prévoit en son article 5 que le passeport ne peut être délivré ou renouvelé que sur présentation d'un acte d'état civil et renvoie, pour fixer la liste des pièces d'état civil recevables, à un arrêté ministériel ; qu'une telle exigence s'explique par la circonstance que le passeport électronique certifie l'identité de son titulaire ; que chacun des actes de l'état civil, tels qu'ils sont décrits aux articles 34 et suivants du code civil, peut suffire à justifier de l'état civil du demandeur ; que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il n'existe aucune impossibilité pour les ressortissants français nés dans un pays sous souveraineté française et ultérieurement indépendant, de faire établir un acte de naissance ; qu'en application de l'article 47 du code civil, l'acte de l'état civil étranger fait foi en France, en principe, au même titre que les actes français ; que l'arrêté du 31 mars 2006, en exigeant la copie intégrale de l'acte de naissance, n'a pas entendu soumettre la recevabilité des actes de l'état civil étrangers à leur transcription sur les registres de l'état civil consulaire ; qu'à supposer que les autorités algériennes ne détiennent plus un acte d'état civil, il appartient au service central d'état civil, en vertu de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de procéder à son établissement ; que la personne intéressée peut également saisir le tribunal de grande instance aux fins qu'il rende un jugement supplétif d'acte de naissance ; qu'enfin, l'article 953 du code général des impôts prévoit la délivrance en urgence de passeports d'une durée d'un an aux personnes qui justifient ne pas être en mesure de se voir délivrer à brève échéance un passeport ordinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 4, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention et de ce protocole ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;

Vu le code civil, notamment ses articles 46 et 47 ;

Vu l'article 953 du code général des impôts ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 232888 du 5 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521 2 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Geneviève A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 3 juin 2006 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que, par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai ;

Considérant que Mme A, agissant en qualité de professeur des Universités, sollicite du juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le renouvellement du passeport électronique institué par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; qu'elle soutient que le fait d'exiger du demandeur la présentation d'une copie intégrale de l'acte de naissance sans envisager d'autre document de substitution que la production d'un acte de mariage, rend difficile sinon impossible l'obtention d'un passeport aux personnes célibataires de nationalité française qui, étant nées sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté ou la tutelle de la France mais qui a cessé de l'être, ne sont pas en mesure de produire un acte de naissance ; qu'il découle de cette situation une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir à laquelle le juge des référés doit immédiatement mettre un terme ;

Considérant toutefois, que la requérante ne justifie ni avoir envisagé une démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un passeport électronique ni d'un projet de déplacement à brève échéance dans un Etat sur le territoire duquel elle ne pourrait être admise qu'au vu de la détention d'un tel document ; qu'au demeurant, le passeport électronique institué par le décret du 30 décembre 2005 et dont l'arrêté contesté constitue une mesure d'application, n'a ni pour objet ni pour conséquence de frapper de caducité les passeports délivrés sous l'empire de la réglementation antérieure et notamment du décret n° 2001-185 du 26 février 2001, qui continuent de produire effet pour leur durée de validité ; qu'il n'est donc pas satisfait en l'espèce à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à l'application de cet article sont remplies, que la requête de Mme A doit être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Geneviève A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Geneviève A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - URGENCE. - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ DÉFINISSANT LES ACTES D'ÉTAT CIVIL REQUIS POUR LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE - REQUÉRANT NE JUSTIFIANT PAS D'UNE DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN TEL PASSEPORT OU D'UN PROJET DE DÉPLACEMENT NÉCESSITANT CE DOCUMENT.

54-035-03-03-02 Demande de suspension de l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes d'état civil requis pour la délivrance ou le renouvellement du passeport électronique institué par le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005. Requérant ne justifiant ni de l'engagement d'une démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un passeport électronique ni d'un projet de déplacement à brève échéance dans un Etat sur le territoire duquel il ne pourrait être admis qu'au vu d'un tel document. Par ailleurs, l'institution du passeport électronique n'a ni pour effet ni pour objet de frapper de caducité les passeports délivrés sous l'empire de la réglementation antérieure, qui continuent de produire effet pour leur durée de validité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2006, n° 293935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293935
Numéro NOR : CETATEXT000008238477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-06;293935 ?
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