La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°254257

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 254257


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger du 25 août 2002 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ainsi que la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifi

du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen d...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger du 25 août 2002 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ainsi que la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du consul général de France à Alger :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 septembre 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; que M. A ne fait partie d'aucune de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour et le retour dans son pays d'origine ; que s'il soutient que son frère peut le prendre en charge, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que d'autre part, M. A a présenté des explications variables pour motiver sa demande de visa ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision rejetant le recours de M. A ni d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254257
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 254257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254257.20060607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award