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07/06/2006 | FRANCE | N°263606

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 263606


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et sa décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif

de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et sa décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE LA MAYENNE le 22 mai 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'il vivait en France depuis 1991, la réalité de son séjour au cours des années 1993 à 1996 est contestée par le préfet et n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en outre, la situation de M. A sur le territoire français n'a jamais été régulière depuis 1991 ; que, par suite, le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A pour annuler cet arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant. (…) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France en janvier 1991 ; que toutefois, il ne peut justifier d'un séjour régulier depuis cette date ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifiait ni d'une présence habituelle en France depuis plus de quinze ans, ni d'une présence régulière depuis plus de dix ans ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 25 (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis … ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A, qui prétend vivre en France depuis 1991, ne justifie pas, par la seule production de quelques photographies, d'une facture et d'une attestation non datée d'une personne déclarant l'avoir logé, de la réalité de son séjour en France au cours des années 1993 à 1996 ; qu'ainsi, M. A ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; que dès lors que M. A ne pouvait bénéficier de plein droit de ce titre, le PREFET DE LA MAYENNE n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que si M. A soutient que le préfet n'aurait pas tenu compte de tous les documents fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour, cette allégation est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, à exciper de l'illégalité de la décision du 22 mai 2003 rejetant sa demande de carte de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision du 30 octobre 2003, le PREFET DE LA MAYENNE a décidé que M. A sera reconduit à destination de la Guinée ; que, d'une part, M. A, qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; que d'autre part, l'intéressé, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté et sa décision du 30 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MAYENNE et à M. X... A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 263606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263606
Numéro NOR : CETATEXT000008262273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;263606 ?
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