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07/06/2006 | FRANCE | N°271891

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 271891


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Philippe A a d'une part, annulé l'arrêté ministériel du 20 juin 2000 portant reclassement de ce dernier au 7ème échelon de l'échelle applicable aux personnels de direction de 1ère classe (hors échelle B - 2ème chevron avec ancienneté a

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Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Philippe A a d'une part, annulé l'arrêté ministériel du 20 juin 2000 portant reclassement de ce dernier au 7ème échelon de l'échelle applicable aux personnels de direction de 1ère classe (hors échelle B - 2ème chevron avec ancienneté au 15 mars 2000) et, d'autre part, enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A par un reclassement avec reprise d'ancienneté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu les décrets n° 2000-232 et n° 2002-233 du 13 mars 2000 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 28 du décret du 13 mars 2000, relatif au statut des grades et emplois des personnels de direction des établissements hospitaliers, a prévu que les personnels de direction qui avaient atteint le 6ème échelon de la 1ère classe sous l'empire du statut précédent avec une ancienneté supérieure à trois ans dans cet échelon seraient reclassés au 7ème échelon de la 1ère classe des personnels de direction, avec l'ancienneté acquise, diminuée de trois ans ;

Considérant que M. A, directeur d'hôpital au Centre hospitalier universitaire de Besançon, a été reclassé par arrêté du 20 juin 2000 au 7ème échelon de l'échelle applicable aux personnels de direction de 1ère classe (hors échelle B - 2ème chevron avec ancienneté du 15 mars 2000) ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de reclasser l'intéressé en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le 15 mars 2000 dans le chevron sur la base duquel il était auparavant rémunéré ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels en cause, le classement indiciaire afférent à la 1ère classe correspond à la hors échelle B ; que, selon l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent trois chevrons ; que le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique hospitalière eu égard au champ d'application du décret du 24 octobre 1985, et dont l'article 2 dispose que : « Les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons de traitement dans le groupe hors échelle considéré sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur (…) » ; que le même arrêté dispose dans son article 3 que : « En cas de promotion à un grade ou à un emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait initialement classé, le fonctionnaire (…) accède directement au traitement afférent au 2ème chevron de son groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du chevron supérieur de son groupe (…) » ;

Considérant que l'attribution des chevrons définie par ce texte, et dont le seul objet est de déterminer les traitements des fonctionnaires qui y accèdent, obéit à des règles différentes de celles qui déterminent l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à des avancements d'échelon ; que, par voie de conséquence, les années d'ancienneté conservées par M. A lors de son reclassement au 7ème échelon de la première classe du corps des personnels de direction ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution du chevron en lieu et place de la durée de perception du traitement prévue par l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2000 l'ayant reclassé dans le 7ème échelon de la 1ère classe du corps des personnels de direction sans reprise d'ancienneté dans le chevron ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros que demande M. A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 août 2004 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Philippe A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 271891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271891
Numéro NOR : CETATEXT000008239984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;271891 ?
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