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07/06/2006 | FRANCE | N°272574

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 272574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;760 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail et modifiant le code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;760 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail et modifiant le code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ;

Vu la directive n° 89-391 CEE du 12 juin 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué comporterait des dispositions qui soulèveraient des questions autres que celles qui ont été soumises au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels lors de sa séance du 5 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du décret attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'exécution du présent décret n'appelait aucune mesure d'exécution incombant au ministre chargé de l'agriculture ni au ministre chargé des transports ; que, dès lors, ce décret n'avait pas à être contresigné par ces ministres ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau mode de calcul de la charge de travail du médecin du travail prévu par l'article R. 241 ;32 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 23 du décret attaqué et la fixation à vingt ;quatre mois, par l'article R. 241 ;29 du code du travail tel que modifié par l'article 28 du même décret, du délai dans lequel doit avoir lieu le premier examen médical du salarié après son embauche ainsi que de la périodicité du renouvellement de cet examen porteraient atteinte à la protection de la santé des salariés et méconnaîtraient les objectifs de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 promouvant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241 ;2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs » ; que les dispositions de l'article R. 241 ;49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, selon lesquelles les examens médicaux sont pratiqués en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié à occuper son poste ont pour objet de prévenir une altération de la santé du salarié du fait de son travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le caractère préventif du rôle du médecin du travail doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail, l'article 27 du décret attaqué modifiant l'article R. 241 ;47 du code du travail n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour les médecins du travail de communiquer directement avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'indépendance des médecins du travail doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 231 ;2 du code du travail : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / (…) 2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail » ; que ces dispositions, relatives à l'amélioration de l'environnement du salarié dans les domaines de l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail n'excluent pas la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir l'exercice d'une surveillance médicale renforcée pour certains métiers ou postes plus particulièrement exposés au risque d'altération de la santé du travailleur ; qu'ainsi, l'article R. 241 ;50 du code du travail, tel que modifié par l'article 29 du décret attaqué dispose que : « Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour : / 1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231 ;2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail. / Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés (…) » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le décret attaqué renvoyât, dans les conditions qu'il définit, à des accords collectifs de branche étendus le soin de préciser les métiers et postes relevant de la surveillance médicale renforcée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 231 ;2 du code du travail doit être écarté ; que doit pareillement être écarté le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe d'égalité entre les salariés de professions différentes, qui ne sont pas placés dans la même situation au regard de la mesure litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 juillet 2004 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272574
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 272574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272574.20060607
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