Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant Hay El Hassan Ben Mehdi n° 74, BP 197, Boujdour au Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2004 par laquelle le consul de France à Agadir au Maroc a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 11 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 dispose que : il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, la saisine par l'intéressé de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant postérieure à l'enregistrement de sa requête au secrétariat du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre des affaires étrangères.