Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, les marchés publics qu'il avait conclus le 26 février 2001 avec les sociétés Cider-Equipement, Titro-Clas et Latitudes pour la fourniture de mobiliers et de matériels aux collèges ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a conclu, le 26 février 2001, trois marchés, respectivement avec les sociétés Cider Equipement, Tiro-Clas et Latitudes, pour la fourniture de matériels et de mobiliers destinés aux collèges ; que, par un arrêt en date du 23 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé ces trois marchés ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les marchés en litige ont été passés selon la procédure de l'appel d'offres restreint régie par les dispositions des articles 299 et suivants du code des marchés publics alors applicable ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties, a pu se fonder uniquement sur ces dispositions pour apprécier la régularité de la procédure de passation des marchés en cause sans avoir à rappeler les dispositions applicables aux appels d'offres ouverts ; que, d'autre part, en citant la motivation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour juger qu'il était suffisamment motivé, la cour n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'enfin, en donnant son interprétation des règles relatives à l'ouverture et l'examen des enveloppes contenant les candidatures fixées par les articles 299 et 299 bis du code des marchés publics alors applicable, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics alors applicable aux appels d'offres restreints: A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. / Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis ... Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre ... ;
Considérant que si les dispositions précitées des articles 299 et 299 bis du code des marchés publics confient aux agents placés sous l'autorité du représentant légal de la collectivité locale le soin de procéder à un enregistrement chronologique des candidatures à un marché public passé selon la procédure de l'appel d'offres restreint, elles réservent à la commission d'appel d'offres l'examen des candidatures ; que cet examen comprend nécessairement l'ouverture des plis des candidatures et l'enregistrement des justificatifs de capacité fournis à leur appui ; qu'ainsi en jugeant que l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures par les services administratifs du département puis l'établissement par eux d'un tableau d'analyse des candidatures diffusé aux membres de la commission d'appel d'offres rendaient irrégulière la procédure de passation des marchés attaqués, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Seine-Saint-Denis.