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07/06/2006 | FRANCE | N°279632

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 279632


Vu 1°), sous le n° 279632, la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification, pour la rendre conforme aux normes sup

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Vu 1°), sous le n° 279632, la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification, pour la rendre conforme aux normes supérieures applicables de la note d'information n° 50 de janvier 2004 relative à l'examen médical des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité à la SNCF ;

2°) d'annuler cette note ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279634, la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification, pour la rendre conforme aux normes supérieures applicables de la note d'information n° 50 de janvier 2004 relative à l'examen médical des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité à la SNCF ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 60 ;695 du 9 septembre 1960 ;

Vu le décret n° 2000 ;286 du 30 mars 2000 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation de personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT) et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par la Société nationale des chemins de fer français :

Considérant, d'une part, que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien ;fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; que, par la note attaquée, le directeur des ressources humaines de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a donné au service de médecine du travail de cette société des instructions de caractère impératif relatives aux contrôles d'aptitude physique des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité ; que cette note constitue ainsi un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa qualité pour agir au nom de la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non ;recevoir opposées par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la note attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241 ;1 du code du travail, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail « s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa » ; que le décret du 9 septembre 1960, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, a étendu au personnel de la Société nationale des chemins de fer français les règles en matière de « surveillance de services médicaux du travail » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la Société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la Société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement RH 0409, pris en application de ces dispositions, a été approuvé par le ministre des transports ;

Considérant, d'autre part, que l'article 12 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que « en vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'Etat contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise le développement d'une politique de prévention de l'inaptitude (…) Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article » ; que l'article 21 du décret du 30 mars 2000 dispose que « le personnel doit remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle arrêtées par le ministre chargé des transports » ; que, pour l'application de ces dispositions, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ont prévu, par un arrêté du 30 juillet 2003, les conditions d'aptitude spécifiques pour les personnels exerçant des fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ; qu'aucune disposition de la loi du 30 décembre 1982 ni aucune disposition du décret du 30 mars 2000 n'autorise la mise en place à la SNCF d'un dispositif de contrôle d'aptitude ayant pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions législatives ou réglementaires du code du travail régissant la médecine du travail ;

Considérant que l'article L. 241 ;2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif ; que l'article R. 241 ;32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles ;ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge ; que le code du travail a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude ; qu'ainsi, la note du directeur des ressources humaines de la SNCF ne pouvait légalement prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 seraient réalisés par les médecins du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL sont fondés à demander l'annulation de la décision en date 28 février 2005, par laquelle le directeur général de la SNCF a refusé d'abroger la note n° 50 de janvier 2004 relative à l'examen médical des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité à la SNCF, ensemble la décision implicite du directeur général de la SNCF rejetant la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEUIRS DU SUD - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL ayant le même objet ;

Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNCF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SNCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date 28 février 2005 du directeur général de la SNCF refusant d'abroger la note n° 50 de janvier 2004 relative à l'examen médical des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité à la SNCF ensemble la décision implicite du directeur général de la SNCF rejetant la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL ayant le même objet sont annulées.

Article 2 : La Société nationale des chemins de fer français versera au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), à la FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL - SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES - SUD RAIL, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA SNCF - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - A) DISPOSITIONS APPLICABLES - B) NOTE DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - DISPOSITIONS PRÉVOYANT QUE LES EXAMENS D'APTITUDE SONT RÉALISÉS PAR LES MÉDECINS DU TRAVAIL - ILLÉGALITÉ.

65-01-02 a) Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail « s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa ». Le décret du 9 septembre 1960, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, a étendu au personnel de la Société nationale des chemins de fer français les règles en matière de «surveillance de services médicaux du travail ». Aux termes de l'article 2 de ce décret : « Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la Société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail ». Il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la Société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail.,,b) L'article L. 241-2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif et l'article R. 241-32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge. Le code du travail a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude. Or aucune disposition de la loi du 30 décembre 1982 ni aucune disposition du décret du 30 mars 2000 n'autorise la mise en place à la SNCF d'un dispositif de contrôle d'aptitude ayant pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions législatives ou réglementaires du code du travail régissant la médecine du travail. Ainsi, la note attaquée du directeur des ressources humaines de la SNCF ne pouvait légalement prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 seraient réalisés par les médecins du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE À LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER - A) DISPOSITIONS APPLICABLES - B) NOTE DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES CONFIANT LES EXAMENS D'APTITUDE AUX MÉDECINS DU TRAVAIL - ILLÉGALITÉ.

66-03-04 a) Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail « s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa ». Le décret du 9 septembre 1960, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, a étendu au personnel de la Société nationale des chemins de fer français les règles en matière de «surveillance de services médicaux du travail ». Aux termes de l'article 2 de ce décret : « Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la Société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail ». Il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la Société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail.,,b) L'article L. 241-2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif et l'article R. 241-32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge. Le code du travail a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude. Or aucune disposition de la loi du 30 décembre 1982 ni aucune disposition du décret du 30 mars 2000 n'autorise la mise en place à la SNCF d'un dispositif de contrôle d'aptitude ayant pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions législatives ou réglementaires du code du travail régissant la médecine du travail. Ainsi, la note attaquée du directeur des ressources humaines de la SNCF ne pouvait légalement prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 seraient réalisés par les médecins du travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 279632
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279632
Numéro NOR : CETATEXT000008222947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;279632 ?
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