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07/06/2006 | FRANCE | N°279975

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 279975


Vu 1°), sous le n° 279975, la requête, enregistrée le 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris cedex 01 (75042) ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 31 mars 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice portant modalités d'application du décret n° 2004 ;1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et relatif aux dis...

Vu 1°), sous le n° 279975, la requête, enregistrée le 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris cedex 01 (75042) ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 31 mars 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice portant modalités d'application du décret n° 2004 ;1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et relatif aux dispositions applicables au lundi de Pentecôte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu 2°), sous le n° 280229, la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est Palais de justice de Paris, ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 31 mars 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice portant modalités d'application du décret n° 2004 ;1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et relatif aux dispositions applicables au lundi de Pentecôte ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004 ;626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2004 ;1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES tendent à l'annulation de la même circulaire relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 212 ;16 du code du travail tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 dispose dans son premier alinéa « une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés » ; que selon le deuxième alinéa du même article, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ; qu'il est spécifié au sixième alinéa, que « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (…) » ; que d'après le huitième alinéa de l'article L. 212 ;16, les heures correspondant à la journée de solidarité, « dans la limite de sept heures » ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, pour les fonctionnaires et agents non titulaires « la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail » prend la forme, dans la fonction publique de l'Etat, d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel et qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;

Considérant, enfin, qu'à la suite de l'intervention de ces dispositions législatives, le décret du 26 novembre 2004 a modifié l'article 1er du décret du 25 août 2000 à l'effet de porter, pour les fonctionnaires de l'Etat, la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures à 1 607 heures ; que, toutefois, n'ont pas fait l'objet d'une modification les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 aux termes desquelles : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction » ;

Considérant qu'aucun texte n'ayant prévu de règle particulière pour le ministère de la justice avant le 31 décembre 2004 et la journée de solidarité devant, par suite, être fixée, par défaut, au lundi de Pentecôte, en application de l'article 6 précité de la loi du 30 juin 2004, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par la circulaire attaquée du 31 mars 2005, précisé, notamment, que « la journée de solidarité du lundi de Pentecôte est une journée supplémentaire de travail qui doit être appréciée d'après le même horaire que celui des autres lundis travaillés de l'année, conformément au cycle hebdomadaire négocié dans la charte des temps » ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 212 ;6 du code du travail auquel se réfère, pour la fonction publique de l'Etat, l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, prévoit que la durée de la journée de solidarité s'inscrit dans la limite de sept heures de travail, cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, responsable de l'organisation des services placés sous son autorité, décidât que la journée supplémentaire travaillée dans les services judiciaires devait nécessairement s'inscrire dans le cadre des cycles de travail déterminés, pour chacun de ces services, en vertu de l'article 4 du décret du 25 août 2000 précité ; que si cette disposition pouvait le cas échéant, compte tenu des cycles de travail déterminés à l'avance pour certains services, conduire les agents de ces services à accomplir, le lundi de Pentecôte, un travail d'une durée supérieure à sept heures, cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser un dépassement du plafond annuel de 1 607 heures résultant du décret du 26 novembre 2004 ; que, par suite, et quelle que soit la nature des cycles de travail, la durée de travail supplémentaire induite par la journée de solidarité n'excédait pas la limite de sept heures résultant des dispositions combinées de l'article L. 212 ;6 du code du travail et de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de la loi du 30 juin 2004, celles de l'article L. 212 ;6 du code du travail et celles du décret du 25 août 2000 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 que le choix de la journée de solidarité ne peut être fixé par arrêté qu'avant le 31 décembre de l'année précédente, sous peine d'être fixé par défaut au lundi de Pentecôte ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun arrêté n'ayant été pris avant le 31 décembre 2004, la journée de solidarité devait avoir lieu, par défaut, au ministère de la justice le lundi de Pentecôte ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice ne devait pas et ne pouvait légalement pas prendre d'arrêté afin de déterminer la journée de solidarité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de faire précéder la publication de la circulaire attaquée d'une consultation du comité technique paritaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 30 juin 2004 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux règles applicables aux agents à temps partiel ;

Considérant, en dernier lieu, que les fonctionnaires du ministère de la justice régis par des cycles hebdomadaires différents ne se trouvent pas dans la même situation au regard du dispositif litigieux, pas plus que les agents publics relevant d'autres ministères ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la circulaire attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire du 31 mars 2005 ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recréditer en temps de repos le temps de travail excédant les sept heures requises, effectué par les agents le 16 mai 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279975
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 279975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279975.20060607
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