Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohand Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger en date du 25 avril 2004 rejetant sa demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en France en vue de l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de retraité sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par son troisième avenant ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant, en premier lieu, que M. A conteste la décision du 7 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre une décision du consul général de France à Alger du 25 avril 2004 ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
Considérant, en second lieu, que la demande de M. A portant sur un visa de long séjour, la circonstance qu'il a obtenu, avant l'introduction de sa requête, un visa de court séjour, ne rendait pas cette dernière sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. A a déposé, au consulat général de France à Alger, une demande de visa de long séjour, datée du 10 décembre 2002, en vue de pouvoir solliciter la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de son troisième avenant ; que, par la décision du 24 avril 2005, le consul général de France à Alger a rejeté cette demande en l'interprétant, à tort, comme une demande de certificat de résidence, qu'il n'avait d'ailleurs pas compétence pour rejeter ; que, s'agissant du rejet d'une demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était compétente pour en connaître ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission a rejeté son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé le 25 avril 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 avril 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur le recours de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Y... A et au ministre des affaires étrangères.