Vu la protestation, enregistrée le 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant 80, rue Aristide Briand à Fontainebleau (77300), M. Eric B, demeurant ..., M. Robert C, demeurant ..., Mme Ariane D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Jean F, demeurant ..., M. Francis G, demeurant ..., Mme Christine H, demeurant ..., Mme Lydia I, demeurant ..., Mme Sergine J, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat, au titre de l'article R. 121 du code électoral, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 octobre 2005 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontainebleau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement :
Considérant que par un mémoire enregistré le 24 avril 2006, M. C demande au Conseil d'Etat de lui donner acte de son désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. A et autres :
Considérant que M. A et autres demandent au Conseil d'Etat de se saisir de sa protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 octobre 2005 à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées à Fontainebleau le 16 octobre 2005 et d'en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur les conclusions de M. A et autres tendant à l'annulation du scrutin par un jugement en date du 24 mars 2006 ; que, dès lors, ces conclusions sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur leur protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et autres la somme que demande la commune de Fontainebleau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la protestation de M. A et autres.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. Eric B, à M. Robert C, à Mme Ariane D, à M. Alain E, à M. Jean F, à M. Francis G, à Mme Christine H, à Mme Lydia I, à Mme Sergine J, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commune de Fontainebleau.