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07/06/2006 | FRANCE | N°293543

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2006, 293543


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 19 mai 2006, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... (33320) ; M. Jean-Christophe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de lui communiquer les motifs pour lesquels sa candidature à la qualification de professeur des universités au titre de la 74ème section du Conseil national des universités a été refusée pour les années 2005 et 2006 ;

il

soutient que maître de conférences des universités et titulaire d'une ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 19 mai 2006, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... (33320) ; M. Jean-Christophe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de lui communiquer les motifs pour lesquels sa candidature à la qualification de professeur des universités au titre de la 74ème section du Conseil national des universités a été refusée pour les années 2005 et 2006 ;

il soutient que maître de conférences des universités et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches, il a sollicité son inscription sur la liste de qualification en vue d'accéder au corps des professeurs d'université en 2005 et 2006 et que ses candidatures ont été rejetées ; qu'il a demandé au ministre la communication des motifs de ces refus en application des dispositions du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 ; que la communication de ces motifs doit lui permettre de préparer son recours devant le Conseil national des universités siégeant en formation restreinte, prévu par les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mars 2006 ; que l'examen de l'appel devant intervenir au cours du mois de juin, l'urgence est étable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche par lequel le ministre indique que si la communication des motifs du rejet d'une candidature à une inscription sur une liste de qualification, et non des rapports, est prévue par les dispositions du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984, cette communication doit être demandée par les intéressés ; qu'aucune demande de M. A n'est parvenue au service compétent ; que néanmoins, il communique non seulement les copies des motifs ayant conduit au rejet des candidatures de M. A mais aussi les copies des quatre rapports établis sur ses candidatures au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les motifs des rejets des candidatures de M. A à l'inscription sur la liste de qualification de professeur des universités au titre des années 2005 et 2006 ainsi que les rapports établis sur ses deux candidatures ont été communiqués au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 521-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, maître de conférences des universités, a présenté sa candidature à une inscription sur la liste de qualification de professeur des universités en 2005 et 2006 ; que ses deux candidatures ont été rejetées ; qu'il a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de lui communiquer les motifs de ces rejets en application du III de l'article 45 du décret susvisé du 6 juin 1984 ; qu'il a justifié de l'urgence en invoquant la nécessité de connaître ces motifs pour présenter utilement le recours, devant le Conseil national des universités siégeant en formation restreinte, prévu par les dispositions de l'arrêté du 27 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ; que toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa demande ; M. A a reçu la communication demandée des motifs des rejets de ses candidatures au titre des années 2005 et 2006 ; que par suite, sa demande a perdu son objet ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 293543
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293543
Numéro NOR : CETATEXT000008260971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;293543 ?
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