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09/06/2006 | FRANCE | N°259574

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 juin 2006, 259574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA HETRAIE, dont le siège social est à Etocquigny (76260), Saint-Martin-Le-Gaillard, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'EARL DE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du ju

gement du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA HETRAIE, dont le siège social est à Etocquigny (76260), Saint-Martin-Le-Gaillard, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'EARL DE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter 12 ha 36 a appartenant à M. A et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 345 920,31 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus successifs d'autorisation qui lui ont été illégalement opposés ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine ;Maritime en date du 18 mars 1998 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la EARL DE X...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL DE X... a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, en 1995 puis en 1998, l'autorisation d'exploiter une parcelle de terre devenue disponible après le départ en pré-retraite du propriétaire qui l'exploitait ; que le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande et autorisé un autre exploitant, M. B, à cultiver ladite parcelle ; que l'EARL DE X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus préfectoral et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt de la cour aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir analysé les conclusions et moyens des parties, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a répondu au moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 331 ;6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, faute pour M. B d'avoir informé le propriétaire de l'existence de sa demande de cumul ; que la cour a également répondu aux moyens tirés de ce que d'une part, c'est à tort que le préfet de Seine ;Maritime aurait considéré que M. B exploitait ses terres avec son fils et d'autre part, c'est également à tort que le préfet aurait tenu compte de ce que les exploitants associés au sein de l'EARL DE X... étaient par ailleurs associés avec d'autres exploitants dans des structures distinctes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est entaché sur aucun de ces points d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien ;fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si l'EARL DE X... soutient que la cour aurait méconnu l'article L. 331 ;9 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, en écartant le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pu lui refuser par la décision litigieuse l'autorisation de cumul qu'elle sollicitait sans examiner les éventuels changements intervenus dans la situation de M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé devant la cour ; que, dès lors, le moyen susanalysé soulevé par l'EARL devant le juge de cassation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1995 et 6 novembre 1995 désignant respectivement les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de sa section « structure et économie des exploitations » n'auraient pas été publiés à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité des avis émis par celles ;ci sur la demande ayant donné lieu à la décision litigieuse ; que la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en jugeant que devait être, en tout état de cause, écarté le moyen soulevé par l'EARL DE X... à l'appui de ses conclusions d'appel et tiré de ce que la décision contestée aurait été fondée sur des avis émis par des instances irrégulièrement constituées ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'EARL DE X... n'avait soulevé pendant le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de la décision litigieuse, la cour a pu sans erreur de droit rejeter comme étant constitutifs de demandes nouvelles et, par suite, irrecevables divers moyens soulevés devant elle postérieurement à l'expiration de ce délai et tenant à la légalité externe de ce même acte ;

Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (…) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : (…) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (…) ;

Considérant que l'EARL DE X... soutient que la cour a méconnu les dispositions précitées en jugeant que l'arrêté préfectoral avait été régulièrement pris alors qu'il ne comporte aucune référence au schéma directeur départemental d'orientation des structures agricoles ; que si le préfet doit, en vertu desdites dispositions, motiver sa décision, il ne saurait toutefois être tenu ni de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont elles prescrivent de tenir compte ni de faire référence, dans ses motifs, aux dispositions du schéma directeur départemental ; qu'en l'espèce, dès lors que, comme cela ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, les demandes de l'EARL DE X... et de M. B relevaient toutes deux de la priorité de l'agrandissement fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Seine-Maritime, la cour administrative d'appel a pu sans commettre d'erreur de droit juger que l'arrêté du 18 mars 1998 fondé sur les dispositions précitées du 2° et du 3° de l'article L. 331-7 était suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 juin 2003 ;

Sur les conclusions de l'EARL DE X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EARL DE X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'EARL DE X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DE X... et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259574
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 259574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259574.20060609
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