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09/06/2006 | FRANCE | N°266684

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2006, 266684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, dans la mesure où elles gardaient leur objet, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983, du rappel de taxe sur la valeur ajou

tée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, dans la mesure où elles gardaient leur objet, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue mise à sa charge au titre des années 1980 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 2 de l'arrêt contre lequel se pourvoit M. A, la cour administrative d'appel de Paris a, notamment, rejeté, dans la mesure où elles n'étaient pas devenues sans objet, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983, et qui procèdent principalement de rehaussements apportés, par voie de rectification d'office, aux bénéfices non commerciaux issus de l'exercice de sa profession de vétérinaire après vérification de sa comptabilité, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée maintenu à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, et semblablement résulté du rehaussement, par voie de rectification d'office, de ses recettes professionnelles taxables ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que la vérification de sa comptabilité aurait été entachée d'irrégularité du fait d'une violation du secret professionnel a expressément été écarté, comme non fondé, par la cour administrative d'appel dans les motifs de son arrêt ayant trait à la régularité de la procédure d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une omission de réponse audit moyen, en s'abstenant de le réexaminer au regard de la validité de la méthode de reconstitution employée par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait soulevé, comme il le prétend, dans l'un des mémoires qu'il a présentés devant la cour administrative d'appel, un moyen relatif à la régularité des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été adressés par l'administration, et auquel aurait omis de répondre la cour ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la rectification d'office des bénéfices non commerciaux et des recettes professionnelles :

Considérant que, pour juger que l'administration avait régulièrement fait application, en l'espèce, de la procédure de rectification d'office prévue par l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction que M. A n'avait présenté au vérificateur ni le livre-journal servi au jour le jour et comportant le détail des recettes, ni le registre des immobilisations à la tenue desquels sont, en vertu des dispositions de l'article 99 du code général des impôts, astreints les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient M. A, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985 en tant qu'il est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes :

Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement… par un tribunal… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré devant elle par M. A de ce que l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 7 janvier 1985 ne comportait pas les indications requises par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en ce qui concerne les éléments de calcul des droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il renvoyait à la seule notification de redressements du 29 octobre 1984, et non à la réponse à ses observations du 11 décembre 1984, dans laquelle figuraient les bases, réduites, en dernier lieu retenues par le vérificateur, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 aux termes desquelles : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, et dont elle a jugé, contrairement à ce que soutenait M. A, que l'application rétroactive aux litiges en cours d'instance juridictionnelle à la date de leur intervention ne contrevenait pas aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que les litiges relatifs à l'assiette des impôts et taxes ne sont pas visés par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour administrative d'appel a, par suite, à bon droit jugé que M. A ne pouvait utilement invoquer ces stipulations en tant que sa contestation portait sur les droits principaux de taxe sur la valeur ajoutée compris dans l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985 ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'application à des litiges en cours d'instance juridictionnelle de dispositions législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation d'actes faisant l'objet de ces litiges, lorsque l'intervention desdites dispositions est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'eu égard au montant très élevé des droits et pénalités ayant donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement renvoyant à la seule notification de redressement initiale, alors que les éléments figurant dans celle-ci avaient ultérieurement été réduits, ainsi qu'au trouble susceptible de résulter, pour les services publics fiscaux et juridictionnels, d'une multiplication des réclamations motivées par l'irrégularité de ces avis au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'intervention des dispositions plus haut citées du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999, validant lesdits avis de mise en recouvrement, a été justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants pour que leur application ne soit pas contraire aux exigences du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en jugeant M. A non fondé, pour ce motif, à se prévaloir des stipulations dudit article au soutien de sa contestation des pénalités pour mauvaise foi comprises dans l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266684
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 266684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266684.20060609
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