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09/06/2006 | FRANCE | N°272101

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2006, 272101


Vu 1°), sous le n° 272101, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2004 et le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 3 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A, d'autre part, enjoint audit préfet de statuer sur l

a régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notificati...

Vu 1°), sous le n° 272101, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2004 et le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 3 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A, d'autre part, enjoint audit préfet de statuer sur la régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°), sous le n° 272102, la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 9 août 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, entré en France le 14 août 2003 sous couvert d'un visa de 10 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissante française qui attendrait un enfant issu de ses oeuvres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que si M. A se prévaut de la reconnaissance avant naissance qu'il a effectuée le 5 août 2004, cette circonstance qui est postérieure à l'arrêté attaqué est, pour ce motif, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 août 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté du 3 août 2004 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 9 août 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 272102.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2006, n° 272101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272101
Numéro NOR : CETATEXT000008239999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-09;272101 ?
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