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09/06/2006 | FRANCE | N°273868

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 273868


Vu 1°, sous le n° 273868, la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU, dont le siège est Mairie de Bû à Bû (28410) représentée par sa présidente, régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 août 2004 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Dreux sur le territoire des communes d'Abondant, Anet, Boncourt

, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay et Sorel-Moussel dans le département d'Eure...

Vu 1°, sous le n° 273868, la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU, dont le siège est Mairie de Bû à Bû (28410) représentée par sa présidente, régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 août 2004 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Dreux sur le territoire des communes d'Abondant, Anet, Boncourt, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay et Sorel-Moussel dans le département d'Eure-et-Loir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 273869, la requête enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant 28 rue du Pont de Fer à Sorel Moussel (28260), M. Pierre d', demeurant ..., M. Alain C, demeurant ... ; M. A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 août 2004 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Dreux sur le territoire des communes d'Abondant, Anet, Boncourt, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay et Sorel-Moussel dans le département d'Eure-et-Loir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2003 du préfet d'Eure et Loir, portant ouverture d'une enquête publique relative au projet de classement en forêt de protection du massif forestier de Dreux sur les territoires des communes de Abondant, Anet, Boncourt, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay et Sorel Moussel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE et L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU et, d'autre part, par MM. A, B et C sont dirigées contre le décret du 30 août 2004, portant classement comme forêt de protection de la forêt de Dreux sur le territoire des communes d'Abondant, Anet, Boncourt, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay, et Sorel-Moussel dans le département d'Eure-et-Loir ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code forestier : « Peuvent être classés comme forêt de protection, pour cause d'utilité publique : (…) les bois et forêts, quels que soient leur propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population » ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les mesures de publicité mises en oeuvre à l'occasion de l'ouverture de l'enquête publique relative au classement en forêt de protection décidé par le décret attaqué sont conformes aux articles R. 411-4 du code forestier et R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de ce que la durée de l'enquête publique, au demeurant supérieure à la durée minimale de quinze jours prévue à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aurait été insuffisante et que les lieux, jours et heures auxquels le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public n'auraient pas permis une participation effective du plus grand nombre de personnes, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique, établi conformément à l'article R. 411-5 du code forestier, ne précise pas les circonstances rendant nécessaires le classement en forêt de protection manque en fait ; que l'insuffisance alléguée des informations contenues dans la notice explicative prévue à l'article R. 411-5 du code forestier, concernant les prescriptions d'exploitation applicables aux parcelles de petite taille et celles concernant la chasse n'est pas établie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a formulé un avis personnel sur l'opportunité du classement de la forêt de Dreux, en prenant en considération, notamment, la question de l'alimentation en eau potable ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la forêt de Dreux et les bois attenants compris dans le périmètre de classement, sont situés à proximité d'une agglomération de plus de 50 000 habitants proche de l'agglomération parisienne et présentent, en outre, un intérêt particulier, tant pour des raisons écologiques que pour le bien-être de la population ; qu'ainsi, en procédant à leur classement comme forêt de protection et en décidant du périmètre, les autorités compétentes n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-1 du code forestier ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer les atteintes au droit de propriété et les contraintes pour l'alimentation en eau potable qui résulteraient du classement opéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association pour la sauvegarde et l'utilisation des bois privés de Bû, de M.A, M. d' et M. C tendant à l'annulation du décret du 30 août 2004, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à, l'association pour la sauvegarde et l'utilisation des bois privés de Bû, d'une part, et à M. A, M. d' et M. C d'autre part, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association pour la sauvegarde et l'utilisation des bois privés de Bû et de MM. A, d' et C sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'UTILISATION DES BOIS PRIVÉS DE BU, à M. Jean A, à M. Pierre d', à M. Alain C, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2006, n° 273868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273868
Numéro NOR : CETATEXT000008242988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-09;273868 ?
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