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09/06/2006 | FRANCE | N°274137

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2006, 274137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 4 septembre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Lille a annulé la d

cision du 10 juillet 2003 du directeur général de la Caisse nationale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 4 septembre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juillet 2003 du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refusant d'accorder à M. Jean-Michel A une bonification de pension du chef de ses quatre enfants ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce qu'une indemnité de 2 500 euros soit mise, à son profit, à la charge de M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, manipulateur en électro-radiologie médicale de classe supérieure au centre hospitalier de Valenciennes (Nord), a demandé, le 8 janvier 2003, à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juillet 2003 ; qu'en réponse à cette demande, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a adressé à l'intéressé, le 26 mai 2003, un décompte de liquidation de sa pension de retraite ; que M. A, constatant que ce document ne faisait pas mention de la bonification pour enfant à laquelle il estimait avoir droit au titre de ses quatre enfants, a, par lettre du 30 juin 2003, demandé que cette bonification soit prise en compte pour la liquidation de sa pension en application du 3° de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, par lettre du 10 juillet 2003, la Caisse a rejeté cette demande ;

Considérant que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Lille a estimé que la pension de M. A lui avait été concédée avant le 28 mai 2003 et qu'il avait, en conséquence, droit au bénéfice de la bonification pour enfant prévue par les dispositions du 3° de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le décompte adressé à M. A le 26 mai 2003 comportait lui-même l'indication que ce document ne revêtait qu'une valeur indicative et, d'autre part, que la pension de l'intéressé ne pouvait être regardée comme ayant été liquidée à cette date, le tribunal a, comme le soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dénaturé les pièces du dossier ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande formée par M. A le 30 juin 2003, soit antérieurement à la notification de l'arrêté lui concédant sa pension de retraite, était prématurée et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était, en tout état de cause, tenue de rejeter la demande présentée par M. A tendant à la prise en compte, dans la liquidation de sa pension de retraite, de la bonification pour enfants prévue par le 3° de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 ; que la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une personne dont la délégation de signature n'était pas régulière est, par suite, sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 4 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée, ensemble ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Jean-Michel A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274137
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 274137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274137.20060609
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