Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'écologie et du développement durable du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble, ensemble la décision du 21 septembre 2004 du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection rejetant son recours administratif dirigé contre l'arrêté du 25 mai 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (...) a pris la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code : Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) industrielles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve (...) l'établissement (...) » ; que l'arrêté en date du 25 mai 2004 pris conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable, autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble, n'est pas un acte réglementaire ; que son champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il ne relève pas, dès lors, de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort mais, en vertu de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble dans le ressort duquel se situe cet établissement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Grenoble ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au Commissariat à l'énergie atomique, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la santé et des solidarités et au président du tribunal administratif de Grenoble.