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09/06/2006 | FRANCE | N°275887

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2006, 275887


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed A sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed A sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel de l'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2004 annulant la décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. A, de nationalité algérienne, sera reconduit ; que M. A défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 de ce jugement par lequel le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est, en tant que transsexuel, exposé à des persécutions en cas de retour en Algérie, et qu'il est notamment menacé par des groupes islamistes nonobstant la circonstance que sa demande d'asile territorial a été refusée par une décision du ministre de l'intérieur ; que, par suite, la décision du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du PREFET DE POLICE du 25 juin 2004, qui lui a été régulièrement notifiée le même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en juin 2000, il suit depuis 2001 un traitement hormonal oestrogénique et qu'il est suivi psychologiquement, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et de l'arrêté du 13 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275887
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 275887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275887.20060609
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