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09/06/2006 | FRANCE | N°280218

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 280218


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 18 mars 2005, par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a décidé que l'affection qui avait justifié son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de pilote n'était pas imputable au service aérien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 18 mars 2005, par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a décidé que l'affection qui avait justifié son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de pilote n'était pas imputable au service aérien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 mai 2000 à Atlanta, M. A, pilote de ligne à la compagnie Air France, a été victime, après avoir assuré un vol, d'une chute de l'autobus qui le conduisait à son hôtel ; qu'à son retour en France, il a fait l'objet, pour une lombalgie aiguë, d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 14 juin 2000, date à laquelle la commission de gestion des accidents du travail d'Air France a déclaré qu'il était désormais guéri ; que du 18 mars au 28 mars 2002, il a bénéficié, à nouveau pour une lombalgie, d'un arrêt de travail jusqu'à ce que soit diagnostiquée une hernie discale pour laquelle il a été opéré le 29 mars suivant ; qu'il a sollicité auprès de son employeur l'application à ce titre de la législation relative aux accidents du travail, estimant que ses problèmes de santé résultaient de son accident du 27 mai 2000 ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, il a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; qu'enfin, compte tenu notamment de la poursuite de ses problèmes dorsolombaires, il a été mis en congé de maladie à compter du 13 mai 2004 ; que le 16 décembre 2004, le conseil médical de l'aviation civile a conclu à son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de personnel navigant commercial ; qu'enfin, par la décision attaquée, en date du 18 mars 2005, ce conseil médical, en se fondant tant sur le 3° que sur le 4° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, a déclaré que l'affectation qui avait fondé l'inaptitude définitive de M. A, à l'exercice de ses fonctions de pilote, n'était pas imputable au service aérien ;

Considérant que les dispositions législatives du code de l'aviation civile prévoient des règles différentes selon que l'incapacité de travail d'un personnel navigant est imputable, ou non, au service ; qu'ainsi, et en premier lieu, l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile dispose : « En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : / Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ; / La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période. » ; qu'en deuxième lieu, et sous réserve du cas, mentionné à l'article L. 424-4, où l'incapacité résulte d'une faute intentionnelle de l'intéressé, l'article L. 424-2 du même code prévoit qu' « En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite : / Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; / La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité . / Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel » et l'article L. 424-3 prévoit, en outre, que, dans cette hypothèse, « les frais médicaux, pharmaceutique et d'hospitalisation normaux sont supportés par l'exploitant, là où ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. » ; qu'en troisième lieu, l'article L. 424-5 du même code prévoit que « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426 ;1 à l'intéressé ou à ses ayants droit. / Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter (…) », mais qu'ainsi que le précise l'article L. 424-6, si l'incapacité qui en résulte entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraite verse à l'intéressé une somme en capital ; qu'enfin, dans cette troisième et dernière hypothèse, les entreprises sont tenues, selon l'article L. 424-7 du même code, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol ;

Considérant, en outre, que l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, qui a été pris, notamment, pour l'application de ces dispositions, prévoit qu' : « Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens : / 1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ; / 2) Les accidents survenus lors de sauts en parachutes ; / 3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 424-1 du même code : « Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile). » ; qu'aux termes de l'article D. 424-2 : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : / (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; / 4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L.424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès (…) » ;

Considérant qu'en rejetant par la décision attaquée la demande de M. A tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile à raison de l'affection dont il souffre et qu'il rattache à la chute faite lors d'une escale et en déclarant non imputable au service aérien son inaptitude, le conseil médical de l'aéronautique civile a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'aviation civile ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a, par un jugement du 25 mars 2005, ordonné une expertise afin d'étudier si l'accident dont il a été victime le 27 mai 2000 à Atlanta pouvait, même partiellement, être à l'origine de la pathologie qui a été constatée postérieurement et justifier ainsi une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile qui doit être appréciée au regard des seules dispositions du code de l'aviation civile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - INCAPACITÉ DE TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE - AFFECTIONS IMPUTABLES AU SERVICE AÉRIEN AU SENS DE L'ARTICLE L - 424-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - EXCLUSION - AFFECTIONS CONTRACTÉES EN ESCALE [RJ1].

62-04-05 En rejetant la demande d'un pilote tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile à raison de l'affection dont il souffre et qu'il rattache à la chute faite lors d'une escale et en déclarant non imputable au service aérien son inaptitude, le conseil médical de l'aéronautique civile fait une exacte application des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7, R. 428-1 et D. 424-1 du code de l'aviation civile.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES - INAPTITUDE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE NAVIGANT - AFFECTIONS IMPUTABLES AU SERVICE AÉRIEN AU SENS DE L'ARTICLE L - 424-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - EXCLUSION - AFFECTIONS CONTRACTÉES EN ESCALE [RJ1].

65-03-01-01 En rejetant la demande d'un pilote tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile à raison de l'affection dont il souffre et qu'il rattache à la chute faite lors d'une escale et en déclarant non imputable au service aérien son inaptitude, le conseil médical de l'aéronautique civile fait une exacte application des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7, R. 428-1 et D. 424-1 du code de l'aviation civile.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES - PILOTES - AFFECTIONS IMPUTABLES AU SERVICE AÉRIEN AU SENS DE L'ARTICLE L - 424-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - EXCLUSION - AFFECTIONS CONTRACTÉES EN ESCALE [RJ1].

65-03-01-01-02 En rejetant la demande d'un pilote tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile à raison de l'affection dont il souffre et qu'il rattache à la chute faite lors d'une escale et en déclarant non imputable au service aérien son inaptitude, le conseil médical de l'aéronautique civile fait une exacte application des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7, R. 428-1 et D. 424-1 du code de l'aviation civile.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 avril 1976, Secrétaire d'Etat aux transports c/ Le Garles, p. 191 ;

Comp, s'agissant des fonctionnaires en mission, Section, 3 décembre 2004, Quinio, p. 448.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2006, n° 280218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280218
Numéro NOR : CETATEXT000008224511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-09;280218 ?
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