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09/06/2006 | FRANCE | N°280716

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 juin 2006, 280716


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai et le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de M. Jean-Louis A, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2000 et, d'une part, a annulé deux décisi

ons du ministre de l'intérieur procédant respectivement au retrait ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai et le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de M. Jean-Louis A, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2000 et, d'une part, a annulé deux décisions du ministre de l'intérieur procédant respectivement au retrait de quatre et six points à la suite des infractions commises par l'intéressé le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999, et d'autre part, a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. A à hauteur de dix points ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. Jean-Louis A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision en date du 2 mai 2000, le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire dans un délai d'une semaine à la suite de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ; que, par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision et a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé à hauteur de deux points ; que, sur la requête de M. A, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement et, d'une part, a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE procédant respectivement au retrait de quatre et six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999 et d'autre part, a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à ce permis à hauteur des dix points ainsi retirés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11 ;1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; qu'aux termes enfin des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11 ;3 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtu de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 19 novembre 1999, M. A a été placé en cellule de dégrisement alors qu'il avait fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état d'ébriété à l'origine d'un accident de la circulation ; qu'il ressort du procès verbal en date du 20 novembre 1999, relatant l'audition de M. A par un officier de police judiciaire, que l'intéressé a reconnu avoir reçu l'information requise sur le retrait de points qu'il encourait à raison de son infraction ; que par suite, en estimant que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui lui a enjoint de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, le préfet de police a produit un procès-verbal de contravention, qui a été dressé à la suite de l'infraction commise par M. A le 31 janvier 1996, laquelle a donné lieu au retrait de quatre points, et qui comporte la mention avis permis à points remis ; que M. A, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas signé ce procès-verbal, n'a pas contesté les mentions portées sur le procès-verbal lors de la constatation de l'infraction ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort du procès verbal du 20 novembre 1999 relatant l'audition de M. A par un officier de police judiciaire, que l'intéressé dit avoir pris acte que l'infraction qu'il avait commise la veille aurait pour conséquence un retrait de points affectés à son permis de conduire ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors applicables, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE procédant au retrait de 6 points à la suite d'une infraction commise le 24 mars 1999 et, par voie de conséquence, la décision du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire, a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à l'annulation des deux décisions par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE avait procédé respectivement au retrait de quatre points et de six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999 ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. AX devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'a demandée M. A devant la cour administrative d'appel de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jean-Louis A.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280716
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 280716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280716.20060609
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