La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2006 | FRANCE | N°280911

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 280911


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 en tant qu'il modifie l'article 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Vue l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 en tant qu'il modifie l'article 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vue l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2005, qui détermine les conditions d'accès à la profession de notaire : « Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. /Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. » ;

Considérant que, par cette disposition, le pouvoir réglementaire a entendu garantir qu'à l'issue d'une procédure de recrutement, les offices de notaire nouvellement créés soient effectivement pourvus rapidement et suivant des modalités qui permettent d'assurer le service public dans des conditions régulières ; qu'en fixant à six mois le délai dans lequel le candidat doit justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement, le décret attaqué ne fait pas une appréciation manifestement erronée des nécessités du service public ; qu'il ne porte, par ailleurs, aucune atteinte aux délibérations du jury chargé du recrutement ;

Considérant que la qualité d'officier public des notaires ne leur confère pas la qualité d'agent public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué contreviendrait au principe de l'égal accès à la fonction publique est inopérant ;

Considérant que les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations relatives à la liberté d'établissement et de prestations de services prévues par le traité instituant la Communauté européenne ; que le requérant ne peut donc utilement invoquer les stipulations de ce traité à l'encontre des dispositions en cause du décret attaqué ;

Considérant enfin que les dispositions contestées n'instituent aucune discrimination selon la nationalité des personnes qu'elles concernent ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité ni ne revêtent de caractère discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice, que M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 55 du décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au secrétaire général du gouvernement, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280911
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - TRAITÉ DE ROME - PRINCIPES DE LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - PROFESSIONS COMPORTANT L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE - NOTAIRES - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DE CES PRINCIPES PAR LES DISPOSITIONS ORGANISANT L'ACCÈS À LA PROFESSION (ART - 55 DU DÉCRET DU 5 JUILLET 1973 DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 25 MARS 2005) - MOYEN INOPÉRANT.

15-02-01 Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - CAS OÙ LES DISPOSITIONS DES TRAITÉS NE PEUVENT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES - PRINCIPES DE LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES - DISPOSITIONS ORGANISANT L'ACCÈS AUX PROFESSIONS COMPORTANT L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE - NOTAIRES.

15-03-04 Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES - EXERCICE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - CONTRARIÉTÉ À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES DISPOSITIONS ORGANISANT L'ACCÈS À LA PROFESSION (ART - 55 DU DÉCRET DU 5 JUILLET 1973 DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 25 MARS 2005) - MOYEN INOPÉRANT.

55-03-05-03 Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 280911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280911.20060609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award