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09/06/2006 | FRANCE | N°281819

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 juin 2006, 281819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège est 1 bis place Saint-Taurin à Evreux Cedex (27030), représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête du centre hospitalier régional et universitaire (

C.H.RU.) de Caen, réformé le jugement du 5 novembre 2002 du tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège est 1 bis place Saint-Taurin à Evreux Cedex (27030), représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.RU.) de Caen, réformé le jugement du 5 novembre 2002 du tribunal administratif de Caen et ramené à 65 000 euros la somme que ce centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre des débours exposés au profit de M. A à la suite d'une infection contractée dans cet établissement ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Caen à lui verser la somme de 102 864,46 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Caen le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, hospitalisé au centre hospitalier régional et universitaire de Caen pour y subir le 23 novembre 1998 une intervention chirurgicale cardiovasculaire, a présenté à l'issue de celle ;ci, outre une paraplégie flasque, complication connue de l'intervention pratiquée dont il avait accepté le risque, une complication infectieuse due à un staphylocoque résistant, mise en évidence le 14 décembre 1998 ; qu'il est resté hospitalisé au centre hospitalier régional et universitaire de Caen jusqu'au 22 mars 1999 et a reçu jusqu'à cette date des soins liés à cette infection ; que, par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 novembre 2002, le centre hospitalier régional et universitaire de Caen a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. A et condamné à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE les débours exposés pour M. A et rendus nécessaires par l'infection nosocomiale ; que sur appel du centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Nantes après avoir relevé que la somme de 102 684,46 euros que le centre avait été condamné à verser à la caisse, correspondait aux frais d'hospitalisation exposés par elle du 9 décembre 1998 au 22 mars 1999, a estimé que, parmi ces débours, seuls ceux exposés du 1er janvier 1999 au 3 mars 1999 durant le séjour du malade dans le service d'anesthésie réanimation dans lequel il avait été transféré le 1er janvier 1999, étaient directement liés à l'infection nosocomiale et a ramené la somme due à la caisse à 65 000 euros ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité directe entre les débours exposés pendant cette seule période et l'infection nosocomiale dont M. A était atteint depuis le 14 décembre 1998 la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est par suite fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour M. A et qui sont directement liés à l'infection nosocomiale sur la période allant du 14 décembre 1998, date à laquelle cette infection a été mise en évidence et soignée, au 22 mars 1999, terme auquel le centre hospitalier a cessé de délivrer des soins au malade, notamment à raison de cette infection ; qu'une fraction des deux tiers de ces débours doit être regardée comme directement liée aux soins nécessités par le traitement de la complication infectieuse ; que la somme que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE par le tribunal administratif de Caen doit par suite être ramenée de 102 684,46 euros à 68 456 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE le versement au centre hospitalier régional et universitaire de Caen d'une somme de 1 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE la somme que celle ;ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE la somme de 68 456 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE en appel et devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Caen présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et à l'allocation d'une somme de 1 000 euros sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme X... A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281819
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 281819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281819.20060609
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