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09/06/2006 | FRANCE | N°283001

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 juin 2006, 283001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 3 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002 condamnant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

2°)

statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 3 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002 condamnant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 29 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris à verser à Mme A, en réparation du préjudice que celle ;ci a subi à l'occasion de soins dispensés dans cet établissement, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 août 1994, les intérêts échus le 7 octobre 1999 et le 11 octobre 2000 devant être capitalisés à cette date pour produire eux ;mêmes intérêts ; que, saisie sur le fondement de l'article L. 911 ;4 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris d'exécuter cet arrêt, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 15 décembre 2004 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, rejeté sa demande au motif que l'établissement hospitalier avait procédé à l'entière exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002 ;

Considérant que par une décision du 3 décembre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 octobre 2002 en tant qu'il portait sur la capitalisation des intérêts dus à Mme A sur la somme de 15 000 euros, et, statuant au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a jugé par l'article 2 de sa décision que les intérêts échus à la date du 7 octobre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux ;mêmes intérêt ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a estimé que l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris en majorant le taux de l'intérêt légal durant la période qui a débuté à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification à la requérante de l'arrêt du 29 octobre 2002 et s'est achevée le 5 mai 2003, veille de la date à laquelle la somme due à Mme A lui a été versée sur son compte bancaire, avait entièrement exécuté l'arrêt dont l'exécution lui était demandée ; que si Mme A soutient que, ce faisant, la cour aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313 ;3 du code monétaire et financier, elle n'assortit sa critique d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en mettant à sa charge le versement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que cependant, à supposer même que la requérante ait bénéficié de l'aide juridictionnelle dans l'instance engagée pour l'exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas, par elles ;mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se prononçant par l'arrêt attaqué en date du 15 décembre 2004 sur la demande d'exécution de son arrêt du 29 octobre 2002 en tant qu'il portait sur la capitalisation des intérêts, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui avait le 3 décembre 2004 annulé sur ce point l'arrêt dont l'exécution était demandée ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler, dans cette mesure, cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ci ;dessus ;

Considérant qu'en tant qu'elle porte sur la capitalisation des intérêts, la demande d'exécution présentée par Mme A tend à l'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 3 décembre 2004 dans la mesure où il statuait sur cette question ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa demande ;

Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une somme de 1806,97 euros a été versée à Mme A par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 27 août 2003 au titre des intérêts capitalisés du 11 octobre 2000 au 19 janvier 2003, soit au delà de la date du 11 octobre 2002 jusqu'à laquelle ils lui étaient dus ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 3 décembre 2004 ;

Sur les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur la capitalisation des intérêts due en exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002 de la même cour.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle porte sur l'exécution de l'arrêt du 29 octobre 2002 en tant qu'il est relatif à la capitalisation des intérêts, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - FRAIS ET DÉPENS. - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - PARTIE PERDANTE BÉNÉFICIANT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE - OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE.

54-06-05-11 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2006, n° 283001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283001
Numéro NOR : CETATEXT000008255813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-09;283001 ?
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