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09/06/2006 | FRANCE | N°284750

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juin 2006, 284750


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 21 juin 2005 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a refusé de proposer son intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel de procéder à un nouvel examen de sa demand

e avant le 30 juin 2006, date d'expiration de son détachement dans le corp...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 21 juin 2005 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a refusé de proposer son intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel de procéder à un nouvel examen de sa demande avant le 30 juin 2006, date d'expiration de son détachement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par Mme A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que le syndicat de la juridiction administrative et l'union syndicale des magistrats administratifs ont intérêt à l'annulation de la délibération du 21 juin 2005 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel décidant de ne pas proposer l'intégration de Mme A dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que leurs interventions sont donc recevables ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 333-4 et L. 233-5. ; qu'aux termes de l'article L. 233-5 du même code : Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit. ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2005 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, au cours de laquelle a été examinée la demande d'intégration de Mme A, que le Conseil supérieur a constaté que celle-ci, conseiller de chambre régionale des comptes détachée dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel depuis le 1er juillet 2000, et en fonction au tribunal administratif de Marseille depuis le 1er janvier 2001, satisfaisait aux conditions statutaires prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour prétendre à une intégration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aurait, à tort, estimé que l'intéressée n'aurait pas justifié d'une durée de service suffisante dans ses fonctions de conseiller puis de premier conseiller manque en fait ;

Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'il se prononce sur une demande d'intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée au titre de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, d'une part, d'examiner si le candidat satisfait aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 de ce code, d'autre part, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, l'intéressé a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises, notamment de pondération et de mesure, pour exercer les fonctions de juge administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas proposer, en l'état, l'intégration de Mme A dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel s'est fondé sur ce que l'intéressée, même si ses notations étaient satisfaisantes, devait compléter son expérience professionnelle ; qu'il a en outre relevé qu'à l'occasion de poursuites disciplinaires engagées contre un agent du greffe, le comportement de Mme A avait, même compte tenu de la qualité de représentant syndical de l'intéressée, manqué de pondération et de mesure ; qu'en décidant pour ces motifs de ne pas proposer l'intégration de Mme A, tout en réservant la possibilité de réexaminer la demande de l'intéressée au terme d'une année supplémentaire de détachement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil supérieur n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions du syndicat de la juridiction administrative et de l'union syndicale des magistrats administratifs sont admises.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au syndicat de la juridiction administrative, à l'union syndicale des magistrats administratifs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284750
Date de la décision : 09/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF. - INTÉGRATION DANS LE CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART. L. 233-5 DU CJA) - AVIS RENDU PAR LE CSTA (ART. L. 232-1 DU CJA) - CRITÈRES D'APPRÉCIATION.

37-04-01 Il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'il se prononce sur une demande d'intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée au titre de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, d'une part, d'examiner si le candidat satisfait aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 de ce code, d'autre part, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, l'intéressé a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises, notamment de pondération et de mesure, pour exercer les fonctions de juge administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 284750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284750.20060609
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