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09/06/2006 | FRANCE | N°293925

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 juin 2006, 293925


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valéry A, demeurant chez M. Guy B, ...(78400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant : a) à la suspension de la décision du 11 mai 2006 du préfet de police prescrivant son renvoi en Biélorussie ; b) à ce qu'il soit e

njoint au préfet de police d'une part, de mettre fin à son placement en ré...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valéry A, demeurant chez M. Guy B, ...(78400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant : a) à la suspension de la décision du 11 mai 2006 du préfet de police prescrivant son renvoi en Biélorussie ; b) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'une part, de mettre fin à son placement en rétention administrative, d'autre part, de prononcer son assignation à résidence, sous une astreinte de 300 euros par jour de rétention supplémentaire à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; c) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2006 du préfet de police fixant la Biélorussie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'assigner à résidence en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 300 euros par jour de rétention supplémentaire à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est entré en France une première fois le 15 novembre 2001 pour y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2003, puis par la Commission des recours le 14 octobre 2004, il a regagné son pays d'origine, la Biélorussie ; qu'il y a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et demie dans un centre de travail forcé, dont il s'est échappé en décembre 2005 ; qu'il est entré une nouvelle fois en France le 11 janvier 2006 par voie terrestre en vue de présenter une nouvelle fois une demande d'asile ; qu'il a alors fait l'objet, suivant la procédure de comparution immédiate, d'une condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; qu'au cours de sa détention, il a saisi l'O.F.P.R.A. d'une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 12 mai 2006 dont il a reçu notification le 18 mai 2006 ; qu'entre temps, à l'issue de sa détention, un arrêté du préfet de police du 11 mai 2006 l'a placé en rétention administrative aux fins d'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre à la date du 20 octobre 2005 par le préfet des Côtes d'Armor, notifié en son temps par voie postale ; que l'arrêté du préfet de police a désigné en outre, la Biélorussie comme pays de destination de la mesure de reconduite ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé liberté tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de police et à ce que soit prescrite, en lieu et place de sa rétention, une assignation à résidence ; qu'il y a urgence dès lors que son éloignement du territoire français est susceptible d'intervenir sans délai ; que la procédure d'édiction de l'arrêté préfectoral, en tant que cet acte fixe le pays de renvoi, est irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute pour l'administration de l'avoir mis à même de présenter ses observations sur la détermination du pays de renvoi ; qu'en raison du recours qu'il a introduit à l'encontre de la décision de l'O.F.P.R.A. du 12 mai 2006, l'administration ne pouvait décider d'exécuter la reconduite à la frontière sans par la même méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles transposent le principe de non refoulement des réfugiés découlant de l'article 33 de la Convention de Genève ; que la mesure de reconduite est également contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a pour effet d'affecter l'exercice de son droit de recours devant la Commission de recours des réfugiés à l'encontre de la décision de l'O.F.P.R.A. du 12 mai 2006 ; que la fixation de la Biélorussie comme pays de destination de la reconduite, ou même de l'interdiction du territoire, méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à son renvoi vers un pays où il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle situation constitue une atteinte à sa liberté personnelle, qui figure au nombre des libertés fondamentales entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 2 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le principe du contradictoire qui s'attache à une décision isolée fixant le pays de destination n'a pas été méconnu dès lors que le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur son renvoi en Biélorussie ; que le recours formé à l'encontre d'une décision de l'O.F.P.R.A. ayant été prise suivant la procédure prioritaire ne pouvait revêtir de caractère suspensif en raison de l'application, en l'espèce, de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si l'intéressé invoque les sévices et atteintes à sa liberté dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en Biélorussie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, d'autre part, le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 6 juin 2006 à 11 heures au cours de laquelle, après audition des représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 9 juin 2006 à 12 heures ;

Vu, enregistré le 7 juin 2006, le mémoire par lequel M. A produit des pièces complémentaires relatives à sa situation ;

Vu, enregistré le 9 juin 2006, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire produit des documents relatifs à la situation du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2, sont, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il a ordonné le placement en rétention de M. A :

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné lors de l'audience de référé, que l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2006 en tant qu'il a décidé le placement en rétention du requérant, après avoir vu ses effets prolongés à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, par des décisions qui ont été confirmées en appel, n'est plus susceptible de recevoir aucune application à la date où le juge des référés du Conseil d'Etat est appelé à se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa suspension ; qu'il n'y a lieu en conséquence de statuer sur ce chef de conclusions ainsi que sur les conclusions subséquentes tendant au prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il désigne la Biélorussie comme pays de renvoi de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les chapitres II et III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'elle se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché au pourvoi formé devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué ainsi que par l'existence d'une procédured'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte déterminant le pays de renvoi ;

Considérant que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Valéry A, de nationalité Biélorusse, entré en France le 15 novembre 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande du 13 mars 2003 tendant à l'obtention du statut de réfugié politique a été rejetée par une décision motivée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2003 ; que la Commission de recours des réfugiés, statuant après audition du demandeur assisté d'un interprète en langue russe, s'est prononcée dans le même sens par une décision du 14 octobre 2004 ; que l'intéressé, invité à quitter le territoire français le 10 mars 2005, a fait objet à la date du 20 octobre 2005d'un arrêté du préfet des Côtes d'Armor ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Biélorussie comme pays de renvoi ; qu'à la suite de décisions prononcées par le juge judiciaire M. A a été détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Paris du 12 février 2006 au 11 mai 2006 ; qu'au cours de sa détention il a saisi, le 19 avril 2006, l'O.F.P.R.A d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision motivée du 12 mai 2006 ; qu'un pourvoi introduit par lui à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2006 ; que le 22 mai suivant il a sollicité la suspension de l'arrêté du 11 mai 2006 par lequel le préfet de police a, non seulement prescrit son placement en rétention administrative, mais également ordonné son renvoi à destination de la Biélorussie en conséquence de l'arrêté de reconduite à la frontière antérieurement pris ;

Considérant que faute d'éléments établissant que M. A avait, comme il le soutient, regagné son pays d'origine en novembre 2004 et de justifications probantes d'un changement dans sa situation de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre à destination de la Biélorussie, les conclusions par lesquelles il a demandé au juge des référés de suspendre les effets de cette mesure sont irrecevables ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de leur rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2006, en tant qu'il procède au placement en rétention de M. Valéry A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Valéry A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Valéry A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au Préfet de police.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2006, n° 293925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 09/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293925
Numéro NOR : CETATEXT000008238464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-09;293925 ?
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