La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2006 | FRANCE | N°264591

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 264591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 13 février 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 13 février 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de son article 28, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 s'est substituée, en ce qui concerne les rapports entre la France et la Roumanie, depuis l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de la Roumanie, le 9 décembre 1997, à la convention entre la République française et la République de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 5 novembre 1974 ; que l'appréciation de la légalité du décret attaqué ne peut donc être faite au regard des stipulations d'une convention bilatérale ayant cessé de produire effet ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités roumaines, laquelle mentionne les faits reprochés à M. A ; qu'il indique que les faits répondent aux prescriptions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de l'expédition authentique du mandat délivré le 15 avril 1998 par le tribunal de première instance de Braila pour l'exécution d'un jugement prononcé par ce même tribunal, ainsi que de la copie des décisions de justice roumaines contenant l'exposé des faits pour lesquels le requérant a été condamné ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 , de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à… c) Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent » ; qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations du gouvernement français relatives à la convention européenne d'extradition précitée : « L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions aient été méconnues au cours de la procédure qui a précédé la condamnation du requérant à la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle son extradition a été demandée ;

Considérant qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du code de procédure pénale roumain comportent un mécanisme de purge de la contumace qui pourrait être appliqué au requérant s'il en faisait la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 février 2003 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264591
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 264591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264591.20060612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award