La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2006 | FRANCE | N°270009

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 270009


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la SA Evreux Auto-Sport, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001 et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercice

s clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ...

Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la SA Evreux Auto-Sport, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001 et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour la SA Evreux Auto-Sport ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Evreux Auto-Sport,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la SA Evreux Auto-Sport, créée en avril 1989 en vue de la distribution exclusive de véhicules neufs des marques Volkswagen et Audi dans neuf cantons du département de l'Eure, s'était indûment prévalue, au titre des exercices clos les 30 décembre 1990 et 30 juin 1991, des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts instituant un régime d'exonération des bénéfices en faveur des entreprises nouvelles ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés en conséquence de ce redressement, ainsi que des intérêts de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (…) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / (…) -un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…) ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que, si le législateur avait prévu que la détention indirecte de capital ainsi caractérisée devait s'apprécier non pas dans le seul chef de l'associé de l'entreprise nouvelle, mais dans celui de son foyer fiscal, il n'avait entendu viser, ce faisant, que l'hypothèse dans laquelle l'associé détient lui-même des parts dans l'autre entreprise, auxquelles il conviendrait seulement d'ajouter les parts éventuellement détenues par les autres membres de son foyer, et non le cas où il ne possèderait de telles parts que par le biais de ces derniers, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, président-directeur général de la SA Evreux Auto-Sport, en possédait 61,82 p. 100 du capital social à la date de sa création, et que son épouse détenait 100 p. 100 du capital social de l'EURL Pharmacie de la Cité, qui exploitait une officine à Chartres ; que, par les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, le législateur a, il est vrai, exclu du bénéfice du régime des entreprises nouvelles celles qui sont détenues directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par une ou plusieurs autres sociétés et précisé que la condition de détention indirecte était remplie lorsque, comme en l'espèce, un associé détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; que, toutefois, si cette disposition, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition en litige, trouve à s'appliquer, comme le soutient l'administration, alors même que les activités respectivement exercées par les sociétés en cause ne sont ni similaires ni complémentaires, elle doit être regardée comme réservant implicitement mais nécessairement le cas dans lequel ces activités sont légalement incompatibles ; que l'exploitation d'une officine est, en vertu de l'article L. 569 du code de la santé publique alors en vigueur, devenu depuis l'article L. 5125-2, incompatible avec l'exercice d'une autre profession ; que le ministre n'allègue pas que Mme A aurait méconnu cette règle ; que, dans ces conditions, la circonstance que celle-ci détienne 100 % du capital social de l'EURL Pharmacie de la Cité ne saurait la faire regarder comme détenant indirectement une part du capital social de la SA Evreux Auto-Sport ;

Considérant, d'autre part, que le ministre, excipant de la communauté d'intérêts financiers et commerciaux existant entre le concessionnaire et le concédant, des liens qui les unissent en matière de publicité, de formation professionnelle et de service après-vente, et des clauses du contrat d'exclusivité, fait valoir que la SA Evreux Auto-Sport s'est bornée à étendre l'activité préexistante du groupe VAG ; que, toutefois, si l'activité de concessionnaire exclusif de marque automobile est, de par son objet, complémentaire de celle de constructeur et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, l'entreprise créée par le concessionnaire pour exploiter sa concession ne peut être regardée, en l'absence de liens entre elle et le fabricant autres que celui né du contrat, comme ayant été lors de sa création une simple émanation du fabricant ; qu'ainsi, la SA Evreux Auto-Sport était, à la date de sa création, une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Evreux Auto-Sport est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Evreux Auto-Sport et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 25 mai 2004 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001 sont annulés.

Article 2 : La SA Evreux Auto-Sport est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Evreux Auto-Sport une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Evreux Auto-Sport.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2006, n° 270009
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 12/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270009
Numéro NOR : CETATEXT000008238430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-12;270009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award