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12/06/2006 | FRANCE | N°279495

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 279495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette A, demeurant ..., ayant pour curateur l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 21, rue Massiou à La Rochelle Cedex 1 (17041) ; Mme A et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté la demande de Mm

e A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 21 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette A, demeurant ..., ayant pour curateur l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 21, rue Massiou à La Rochelle Cedex 1 (17041) ; Mme A et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 21 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une indemnité correspondant à la perte de ses salaires pour la seule période allant du 8 septembre 1982 au 3 décembre 1982, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de ses salaires pour la période postérieure au 3 décembre 1982 et au versement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme A et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ;

Considérant que le litige opposant Mme A au ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité, porte sur la question de savoir si l'administration a commis une faute lorsqu'elle a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste à compter du 8 septembre 1982 ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel présentée par Mme A, qui contestait la réalité de son abandon de poste et faisait notamment valoir qu'elle avait adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente un courrier en date du 3 décembre 1982, reçu le 6 décembre suivant, dans lequel elle répondait à la mise en demeure assortie d'une proposition de congé de longue durée faite par l'administration dans une lettre du 23 novembre 1982, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611 ;8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait été affectée le 4 novembre 1980 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente, s'est absentée à plusieurs reprises en raison de son état de santé ; qu'un congé ordinaire de maladie lui a été accordé du 7 septembre 1981 au 6 septembre 1982, à la suite duquel elle n'a pas rejoint son poste ; que son traitement a été suspendu à compter du 7 septembre 1982 ; que Mme A a été mise en demeure, une première fois le 23 novembre 1982 puis une seconde fois le 15 décembre 1982, de répondre à une proposition de congé de longue durée sous peine d'être considérée en situation d'abandon de poste ; que Mme A ne s'étant pas présentée à son poste, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité l'a radiée des cadres pour abandon de poste, par un arrêté en date du 6 septembre 1983, avec effet à compter du 8 septembre 1982 ;

Considérant que l'abandon de poste se constate de manière objective, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le fonctionnaire ait manifesté ou non son intention de quitter le service ; que, si Mme A a répondu à la première mise en demeure du 23 novembre 1982 par une lettre du 3 décembre 1982, elle n'a pas répondu à la seconde mise en demeure du 15 décembre 1982, présentée le 17 décembre suivant ; qu'elle pouvait, dès lors, être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service au plus tard le 31 décembre 1982, soit à l'expiration du délai de quinze jours qu'avait nécessairement fixé la seconde mise en demeure par référence à la première ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir jugé que la radiation des cadres pouvait prendre effet à compter du 3 décembre 1982 seulement, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses salaires pour la période allant du 8 septembre au 3 décembre 1982 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme A au titre de la perte de ses salaires pour la période allant du 8 septembre au 31 décembre 1982 et du préjudice moral subi en lui accordant la somme de 4 000 euros ; que Mme A a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 28 février 2001 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de Mme A devant la cour administrative d'appel, tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle au cours de l'instance et non compris dans les dépens, n'était pas chiffrée et n'était, dès lors, pas recevable ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 8 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement en date du 21 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2001.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et de ses requêtes devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudette A, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279495
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 279495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279495.20060612
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