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12/06/2006 | FRANCE | N°284710

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 284710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Selim A et Mme Mouna A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du 9 mars 2004 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 2 septembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ayant déclaré irrecevables leurs demandes

de naturalisation, ensemble les décisions implicites rejetant leurs re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Selim A et Mme Mouna A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du 9 mars 2004 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 2 septembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ayant déclaré irrecevables leurs demandes de naturalisation, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux, et a enjoint à ce ministre de procéder à un réexamen des demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'aux termes de l'article 21 ;26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble » ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 mars 2004 qui avait fait droit à la demande de M. A et de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevables leurs demandes de naturalisation pour le motif qu'ils n'avaient pas leur résidence en France, au sens de l'article 21 ;16 du code civil, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que, à la date des décisions attaquées, M. A exerçait, à titre principal, les fonctions de magistrat au sein du Conseil d'Etat libanais, et que ni la circonstance qu'il ait également, de manière accessoire, assuré un enseignement de droit français au sein de l'Université de Saint-Esprit de Kaslik laquelle entretient, à l'initiative de l'intéressé, des liens avec l'université de Poitiers, ni celle qu'il ait, à titre personnel, oeuvré pour le « rayonnement de la France et de la langue française », ni le fait qu'il ait contribué au fonctionnement d'associations internationales comptant des ressortissants français parmi leurs membres, ne permettaient de le regarder comme exerçant une activité professionnelle pour le compte d'un « organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française », a estimé que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 ;26 du code civil en retenant que M. A ne devait pas être regardé comme résidant en France ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 février 2005 annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant annulé les décisions du 2 septembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ayant déclaré irrecevables leurs demandes de naturalisation, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selim A, à Mme Mouna A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284710
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - NATIONALITÉ. - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. - NATURALISATION. - CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE - ASSIMILATION À UNE RÉSIDENCE EN FRANCE DE CERTAINS SÉJOURS À L'ÉTRANGER, COMPTE TENU DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE SUR PLACE - ASSIMILATION NE POUVANT JOUER DANS LE CAS D'ESPÈCE.

26-01-01-01-03 L'article 21-16 du code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » tandis que l'article 21-26 du même code dispose que « Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…). L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ». Fait une exacte application de ces dispositions le ministre qui retient que ne devait pas être regardée comme résidant en France une personne qui exerçait, à titre principal, les fonctions de magistrat au sein du Conseil d'Etat libanais, dès lors que ni la circonstance qu'elle ait également, de manière accessoire, assuré un enseignement de droit français au sein de l'Université de Saint-Esprit de Kaslik laquelle entretient, à l'initiative de l'intéressé, des liens avec l'université de Poitiers, ni celle qu'elle ait, à titre personnel, oeuvré pour le « rayonnement de la France et de la langue française », ni le fait qu'elle ait contribué au fonctionnement d'associations internationales comptant des ressortissants français parmi leurs membres, ne permettaient de la regarder comme exerçant une activité professionnelle pour le compte d'un « organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ».


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 284710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284710.20060612
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