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14/06/2006 | FRANCE | N°277610

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 277610


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento ;faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de prendre toutes les mesures nécessairement impliquées par l'annu

lation de la décision attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de re...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento ;faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de prendre toutes les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de la décision attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento ;faciale approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié, applicable à la demande de M. A : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens ;dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento ;faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodoxie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien ;dentiste spécialiste en orthopédie dento ;faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré, ou doive certifier l'inscription à un tableau départemental de l'ordre des praticiens membres du conseil national ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a énoncé dans sa décision, de façon circonstanciée, les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à rejeter la demande de M. A ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, dans l'appréciation qu'il a faite du dossier de M. A, le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a pu légalement prendre en considération le fait que la pratique de la spécialité par M. A n'était pas exclusive ; qu'en estimant que ni la pratique non exclusive de la spécialité, ni la simple adhésion de l'intéressé à des associations scientifiques, ni encore ses stages au sein d'un établissement qui n'est pas hospitalo ;universitaire, ni, enfin, sa participation à des séminaires d'études d'une durée trop brève, ne permettaient d'établir que M. A avait acquis les connaissances particulières en orthopédie dento ;faciale nécessaires à la qualification dans cette spécialité, le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a rejeté sa demande de qualification ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A, au conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277610
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 277610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277610.20060614
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