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14/06/2006 | FRANCE | N°278417

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 278417


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale rejetant sa demande de reconnaissance d'expérience professionnelle dans le cadre

de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emploi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale rejetant sa demande de reconnaissance d'expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emploi d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois doivent notamment, pour bénéficier du dispositif dérogatoire et temporaire de résorption de l'emploi précaire prévu par cette loi, soit détenir les titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois en cause, soit obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 (…) peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés (…), dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent (…) ; Ou 2° avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent (…) ; qu'enfin, en vertu du décret du 14 mars 2002 pris pour l'application des dispositions citées ci ;dessus, les demandes de reconnaissance d'expérience professionnelle sont examinées par une commission placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, dont les décisions peuvent être contestées devant la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;

Considérant que M. A, ingénieur subdivisionnaire non titulaire de la commune d'Aubervilliers, demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance d'expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si M. A a été recruté par la commune d'Argenteuil le 6 février 1989, en qualité de plasticien, pour être affecté au service d'aménagement urbain de la commune, il aurait exercé des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur territorial antérieurement au 1er juillet 1993, date de sa nomination en qualité d'ingénieur non titulaire de la commune d'Aubervilliers ; qu'à cette date, deux concours d'accès au cadre d'emplois d'ingénieur territorial avaient déjà été ouverts ; que, dès lors, M. A ne remplissait pas les conditions posées par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 pour bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; qu'il suit de là que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a fait une exacte application des dispositions mentionnées ci ;dessus en rejetant, par une décision exempte d'erreur matérielle, la demande de M. A ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que M. A a effectué l'ensemble des stages prévus pour la titularisation des ingénieurs territoriaux et, d'autre part, de ce que la communauté d'agglomération Plaine Commune a procédé le 1er octobre 2004 à son intégration en qualité de technicien supérieur national, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2006, n° 278417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278417
Numéro NOR : CETATEXT000008221513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-14;278417 ?
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