La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2006 | FRANCE | N°278569

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 278569


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 13 juin et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL (UCETAM), dont le siège est Espace du Lac, BP 194 à Thonon (74205 Cedex) ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant la création d'une supermarché à l'ense

igne E. Leclerc, d'une surface de vente de 1 500 m2 dans la commune ...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 13 juin et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL (UCETAM), dont le siège est Espace du Lac, BP 194 à Thonon (74205 Cedex) ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant la création d'une supermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 1 500 m2 dans la commune de Sciez (Haute-Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93 ;306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS ET ENTREPRISES DE THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 novembre 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Dandi l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Sciez (Haute ;Savoie), un supermarché à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de 1 500 m2 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la société Dandi :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 mars 1993 : La commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur ; que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ; que l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON ;OUEST, ANTHY, MARGENCEL ne peut par suite utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions de ce règlement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la décision attaquée devait, en vertu de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, cette obligation n'implique pas que la commission nationale d'équipement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision par référence à la progression démographique de la zone, au désengagement d'une route nationale en période estivale, à l'absence de supermarché dans la commune de Sciez et à la stimulation de la concurrence qui résulterait du projet, la commission a, en l'espèce, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la société E. Leclerc n'aurait pas autorisé la société Dandi à utiliser l'enseigne Leclerc manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que la commission nationale d'équipement commercial a disposé en temps utile des avis des ministères intéressés ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'eu égard au complément d'information apporté par les services instructeurs, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fondé sa décision sur une zone inexactement définie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la réalisation du projet aura pour effet de porter, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux concernés à un niveau sensiblement plus élevé que ceux constatés, en moyenne, aux niveaux départemental et national, le déséquilibre qui en résultera sera limité en raison de la croissance démographique de la zone, du niveau élevé de la demande des consommateurs locaux et de l'existence de flux touristiques importants ; qu'en outre, ce déséquilibre pourra être compensé par les effets positifs du projet en ce qui concerne l'emploi, la dynamisation du commerce en centre ;ville et la meilleure satisfaction des consommateurs ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL une somme de 4 000 euros, à verser à la société Dandi, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL est rejetée.

Article 2 : L'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL versera 4 000 euros à la société Dandi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES A THONON-OUEST, ANTHY, MARGENCEL (UCETAM), à la société Dandi, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2006, n° 278569
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278569
Numéro NOR : CETATEXT000008221520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-14;278569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award