Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai, 16 août 2005, 18 janvier, 22 mars et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 du ministre de l'éducation nationale refusant de le titulariser dans le corps des personnels de direction à l'issue de son stage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A soutient que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu sa compétence en rejetant sa requête par ordonnance ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions indemnitaires tendaient au versement d'une somme inférieure à 8 000 euros ; qu'il a également entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que son litige n'était pas relatif à l'entrée au service ; qu'il a commis une autre erreur de droit en rejetant directement la requête pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, alors qu'il aurait dû renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.