La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2006 | FRANCE | N°283220

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 283220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BURMINGER INTERMARCHE, dont le siège est ... à La Broque Schirmeck (67130), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DELANGE BRICOMARCHE, dont le siège est ... à La Broque Schirmeck (67130), représentée par son président directeur général en exercice ; les SOCIETES BURMINGER INTERMARCHE et DELANGE BRICOMARCHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décisio

n du 31 mars 2005 de la commission nationale d'équipement commercial qui a a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BURMINGER INTERMARCHE, dont le siège est ... à La Broque Schirmeck (67130), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DELANGE BRICOMARCHE, dont le siège est ... à La Broque Schirmeck (67130), représentée par son président directeur général en exercice ; les SOCIETES BURMINGER INTERMARCHE et DELANGE BRICOMARCHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2005 de la commission nationale d'équipement commercial qui a accordé à la société Supermarchés Match l'autorisation de créer à Schirmeck (Bas ;Rhin) un centre commercial de 5 050 m² comprenant la création par transfert avec extension d'un supermarché Match de 2 050 m², la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie Mr X... de 1 500 m² et de deux magasins spécialisés en équipement de la personne, un magasin Défi ;Mode de 900 m² et un magasin Chausséa de 600 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SOCIETE BURMINGER INTERMARCHE et la SOCIETE DELANGE BRICOMARCHE ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Supermarché Match,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas signée par le président de la commission nationale d'équipement commercial et ne serait pas datée manquent en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée de mentionner sa composition, ni d'attester que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ;

Considérant qu'à supposer même que la commission ait entendu le maire de Schirmeck sans qu'il l'ait demandé, cette circonstance n'entacherait pas d'irrégularité la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial pouvant entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations ;

Sur le contenu du dossier soumis à la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Supermarché Match était accompagnée des documents et renseignements requis par le décret du 9 mars 1993, notamment en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de véhicules, la desserte et le stationnement ; qu'en outre les informations relatives au marché théorique, au chiffre d'affaires prévisionnel et au taux d'emprise du projet, compte tenu des compléments apportés par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d'équipement commercial de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier le projet ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder l'autorisation sollicitée en vue de la création d'un centre commercial de 5 050 m2 à Schirmeck (Bas ;Rhin), dans les domaines de l'alimentation, de l'habillement et du bricolage, la commission nationale d'équipement commercial a retenu une zone de chalandise prenant en compte son caractère avantageux ; qu'ainsi, la commission pouvait ne pas inclure dans la zone de chalandise l'agglomération de Mutzig ;Dorlisheim ;

Considérant que, dans la zone de chalandise ainsi délimitée, il ressort des pièces du dossier que le projet aboutirait à un dépassement des densités départementale et nationale dans les secteurs de l'alimentation et de l'habillement ;

Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé la commission nationale, d'une part, que le dépassement doit être relativisé, compte tenu de la croissance démographique de la zone, d'autre part, que le projet comporte des effets positifs sur l'offre commerciale locale et le développement de la concurrence, de nature à compenser les effets du déséquilibre constaté entre les formes de commerce dans les secteurs de l'alimentation et de l'habillement ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait d'importantes suppressions d'emplois ; qu'ainsi la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en délivrant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES BURMINGER INTERMARCHE et DELANGE BRICOMARCHE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 2 500 euros demandée par la société Supermarché Match, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des SOCIETES BURMINGER INTERMARCHE et DELANGE BRICOMARCHE est rejetée.

Article 2 : Les SOCIETES BURMINGER INTERMARCHE et DELANGE BRICOMARCHE verseront 2 500 euros chacune à la société Supermarché Match.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BURMINGER INTERMARCHE, à la SOCIETE DELANGE BRICOMARCHE, à la société Supermarché Match, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283220
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 283220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283220.20060614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award