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14/06/2006 | FRANCE | N°284178

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 284178


Vu l'ordonnance du 2 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Marc A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 10 février et 21 février 2003, présentés pour M. Marc A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision d

u 10 décembre 2002 par laquelle le président de l'université de Bourgogne n'a...

Vu l'ordonnance du 2 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Marc A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 10 février et 21 février 2003, présentés pour M. Marc A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le président de l'université de Bourgogne n'a pas retenu sa candidature au recrutement de professeur des universités ;

2°) mette à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 2002 par laquelle la commission de spécialistes de chimie de l'université de Bourgogne n'a pas retenu sa candidature sur le poste de professeur d'université 32 PR 0286, décision qui lui a été notifiée par le président de cette université le 10 décembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 ;9 du décret du 6 juin 1984 : La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours (…). La commission mixte (…) transmet son avis à la commission de spécialistes ; et qu'aux termes du II du même article : La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours (…) L'absence de classement doit faire l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 15 novembre 2002, la commission de spécialistes de chimie de l'université de Bourgogne n'a pas retenu la candidature de M. A, proposée par la commission mixte, pour le poste de professeur des universités 32 PR 0286 ouvert au recrutement ; qu'il ressort des termes mêmes du compte ;rendu de la séance au cours de laquelle la délibération a été prise, que certains membres de la commission ont déclaré que leur vote négatif était notamment justifié par les conditions de déroulement du concours à la session de mai et par celles de la publication de la vacance du poste à l'automne ; qu'en se prononçant ainsi au vu de considérations étrangères aux titres, travaux et activités du candidat, la commission a entaché sa délibération d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander son annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation qui a été faite en ce sens ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 1 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 15 novembre 2002 de la commission de spécialistes de chimie de l'université de Bourgogne est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'université de Bourgogne versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2006, n° 284178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284178
Numéro NOR : CETATEXT000008255935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-14;284178 ?
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