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14/06/2006 | FRANCE | N°293317

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 juin 2006, 293317


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, dont le siège est Maison du Parc Chemin de Nanteuil à Pourcy (51480) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de

l'application des servitudes, des travaux de raccordement de la sous-stati...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, dont le siège est Maison du Parc Chemin de Nanteuil à Pourcy (51480) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, des travaux de raccordement de la sous-station ferroviaire de Vézilly à la ligne à 225 000 volts Ormes-Soissons-Notre-Dame par la construction d'une ligne à deux circuits à 225 000 volts Ormes-Vézilly et Soissons-Notre-Dame-Vézilly sur le territoire des communes de Vézilly, Villers-Agron-Aiguizy (département de l'Aisne), Aougny, Bouleuse, Germiny, Lagery, Lhéry, Poilly, Tramery, Treslon (département de la Marne) et emportant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

il soutient que l'exécution de la mesure contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, la réalisation des travaux de ligne à haute tension, qui est imminente, causera des dégradations irréversibles à un environnement qui fait l'objet de mesures de protection ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure irrégulière ; qu'à cet égard, en violation des dispositions des articles R. 11-4-5 et R. 11-14-8 du code de l'expropriation, il est précisé dans le rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique n'a pas été disposé à l'attention du public dans tous les lieux mentionnés dans l'avis d'ouverture notamment à la sous-préfecture de Château-Thierry ; que l'arrêté attaqué, qui n'est pas contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable, est entaché d'incompétence ; que le dossier d'enquête publique préalable est irrégulier en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui comporte de multiples lacunes ; qu'en effet, cette dernière ne présente pas un caractère « global » conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et ne concerne qu'une fraction du système d'électrification de la ligne grande vitesse Est Européenne ; qu'elle ne comprend pas de présentation des diverses solutions envisagées notamment celle de l'enfouissement de la ligne ; que la description des effets du projet sur l'environnement et la santé est insuffisante ; que l'impact paysager du projet n'a pas été pris en compte ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3, I, 5° du code de l'expropriation, l'étude n'évalue pas avec suffisamment de précision le coût de l'opération et ne présente pas le coût des solutions alternatives ; que les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes et ne sont pas régulièrement détaillées ; qu'en violation du 3 de l'article L. 11-1.1 du code de l'expropriation, l'arrêté contesté n'est pas motivé ; qu'il ne peut être rattaché au décret du 14 mai 1996 portant déclaration d'utilité publique de travaux de construction de la ligne TGV Est qui entérinait la réalisation d'une ligne de 110 000 volts le long de la ligne grande vitesse et non la création de cinq sous-stations électriques raccordées au réseau électrique existant ; que, par suite, l'ensemble du projet d'électrification de la ligne grande vitesse de 1996 aurait du être soumis à une nouvelle enquête publique ; que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement relatives aux parcs naturels régionaux dès lors que le projet autorisé est incompatible avec les prescriptions de la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims et de sa convention d'application ; que la mesure litigieuse méconnaît les stipulations de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit communautaire découlant de la directive « Oiseaux » n°79-409 du 2 avril 1979 et de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont il résulte qu'aucun projet portant atteinte à l'environnement d'un site classé ou susceptible d'être classé en Natura 2000 ne doit être autorisé en l'absence de justification de la nécessité d'une telle atteinte ; qu'enfin, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan ; qu'en effet, sa finalité exacte n'apparaît pas avec la précision requise ; que son coût est excessif ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à l'environnement ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée contre cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et fait siennes les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans ses écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui tend au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que le préjudice invoqué ne présente pas un caractère suffisamment grave et imminent pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, les travaux contestés, qui nécessitent encore de nombreuses autres autorisations administratives pour être réalisés, ne sont pas de nature à porter atteinte de manière suffisamment excessive à l'environnement du parc qu'il défend ; qu'au contraire, l'intérêt public que constitue la mise en service commerciale du train à grande vitesse Est Européen qui doit intervenir impérativement en juin 2007 commande l'exécution de l'arrêté contesté ; que, subsidiairement, il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quand à la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'en effet, le moyen tiré du constat dans le rapport de la commission d'enquête d'un défaut de dépôt du dossier d'enquête publique à la sous-préfecture de Château-Thierry n'est pas fondé dès lors qu'il est précisé dans ce même rapport que le dossier manquant est relatif aux travaux de construction des installations des Réseaux de Transport d'Electricité (R.T.E) dans la sous-station de Vézilly qui sont distincts des travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 225 000 volts Ormes-Vezilly et Soisson-Notre-Dame-Vézilly, objets de la déclaration d'utilité publique contestée ; que la co-signature du ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas requise par le décret du 11 juin 1970 applicable en l'espèce ; qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'étude d'impact n'est pertinent ; que le projet de raccordement en cause, indépendant techniquement et géographiquement des autres raccordements électriques de la ligne grande vitesse Est, justifiait une étude d'impact spécifique ; que l'enfouissement de la ligne, qui ne constituait par un parti d'aménagement envisagé par R.T.E, n'a pas à figurer dans l'étude d'impact ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et la santé publique manque en fait ; que l'étude d'impact comporte un volet paysager qui, en tout état de cause, n'est prescrit par aucun texte applicable au stade de la déclaration d'utilité publique ; que l'évaluation du coût du projet est suffisante ; que la présentation du coût des solutions alternatives n'est pas requise ; que les mesures compensatoires envisagées sont adéquates et régulièrement décrites dans l'étude ; que le décret du 11 juin 1970, sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté contesté, n'impose aucune obligation de motivation similaire à celle prévue par les dispositions du 3 de l'article L. 11-1.1 du code de l'expropriation dont le Conseil d'Etat a, au demeurant, estimé qu'elles n'imposaient pas une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de la légalité de cette dernière ; que les opérations de raccordements au réseau de transport d'électricité sont juridiquement et techniquement indépendantes de la déclaration d'utilité publique du 14 mai 1996 ; que le raccordement en cause ne s'inscrit pas dans un projet indivisible relatif à l'électrification de toute la ligne grande vitesse Est Européenne mais présente une autonomie géographique et technique ; que, par suite, une nouvelle enquête publique relative à l'ensemble du projet d'électrification n'est pas nécessaire ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'obligation de cohérence avec les dispositions de la charte du parc naturel régional de la Montagne de Reims ; que la convention d'application de cette charte n'est pas invocable par les tiers ; que la convention d'Aarhus, entrée en vigueur le 6 octobre 2002, n'était pas applicable à la concertation relative au raccordement de Vézilly qui a débuté le 19 septembre 2002 ; que d'ailleurs, cette concertation a été organisée conformément aux principes définis par la convention ; qu'aucune méconnaissance du dispositif juridique relatif à Natura 2000 ne peut-être relevée dès lors notamment que le site d'importance communautaire proposé Natura 2000 dénommé « Pelouse de la barbarie à Savigny-sur-Ardres » n'est pas menacé par le tracé de la ligne électrique ; que le projet litigieux présente un caractère d'utilité publique ; qu'en effet, il a pour finalité la mise en service de la sous-station de Vézilly qui conditionne l'alimentation de la ligne à grande vitesse Est Européenne ; qu'au regard des autres projets envisagés, le coût n'est pas excessif et le bilan environnemental est positif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour Réseau de Transport d'Electricité (RTE) qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; RTE soutient qu'il n'y a pas urgence ; qu'en effet, le requérant a déposé sa requête en suspension quatre mois après la parution de la décision attaquée ; que de nombreuses autres autorisations administratives sont encore nécessaires à la réalisation des travaux ; qu'au contraire, l'intérêt public que constitue la mise en service commerciale du train à grande vitesse Est Européen qui doit intervenir impérativement en juin 2007 commande l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'en effet, le moyen tiré du constat dans le rapport de la commission d'enquête d'un défaut de dépôt du dossier d'enquête publique à la sous-préfecture de Château-Thierry, n'est pas fondé dès lors qu'il est précisé dans ce même rapport que le dossier manquant est relatif aux travaux de construction des installations de Réseau de Transport d'Electricité (RTE) dans la sous-station de Vézilly qui sont distincts des travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 225 000 volts Ormes-Vezilly et Soisson-Notre-Dame-Vézilly, objets de la déclaration d'utilité publique contestée ; qu'au surplus, une enquête préalable aux travaux de RTE dans la sous-station de Vézilly a été menée à la sous-préfecture de Château-Thierry ; que l'arrêté contesté, qui relève des dispositions du décret du 11 juin 1970, n'avait pas à être contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'étude d'impact n'est pertinent ; que le projet de raccordement en cause, indépendant techniquement et géographiquement des autres raccordements électriques de la ligne grande vitesse Est, justifiait une étude d'impact spécifique ; que l'enfouissement de la ligne, qui ne constituait par un parti d'aménagement envisagé par RTE, n'a pas à figurer dans l'étude d'impact ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et la santé publique manque en fait ; que l'étude d'impact comporte un volet paysager qui, en tout état de cause, n'est prescrit par aucun texte applicable au stade de l'étude d'impact ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et de la jurisprudence, l'évaluation du coût du projet est suffisante et la présentation du coût des solutions alternatives n'est pas requise ; que les mesures compensatoires envisagées sont adéquates et régulièrement décrites dans l'étude ; que le décret du 11 juin 1970, sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté contesté, n'impose aucune obligation de motivation similaire à celle prévue par les dispositions du 3 de l'article L. 11-1.1 du code de l'expropriation ; qu'au demeurant, le défaut de motivation ne constitue pas un vice substantiel susceptible d'affecter la légalité de l'acte attaqué ; que les opérations de raccordements au réseau de transport d'électricité sont juridiquement et techniquement indépendantes de la déclaration d'utilité publique du 14 mai 1996 ; que le raccordement en cause, à supposer même qu'il s'inscrive dans la même opération que les raccordements électriques des cinq sous-stations ferroviaires de la ligne grande vitesse Est Européenne au réseau de transport d'électricité, pouvait faire l'objet d'une enquête distincte au vu des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'environnement ; que, par suite, une nouvelle enquête publique relative à l'ensemble du projet d'électrification n'est pas nécessaire ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'obligation de cohérence avec les dispositions de la charte du parc naturel régional de la Montagne de Reims ; que la convention d'application de cette charte n'est pas invocable ; que la convention d'Aarhus, entrée en vigueur le 6 octobre 2002, n'était pas applicable à la concertation relative au raccordement de Vézilly qui a débuté le 19 septembre 2002 ; que cette concertation a été organisée conformément aux principes définis par la convention qui n'a par ailleurs pas d'effet direct en droit interne ; qu'aucune méconnaissance du dispositif juridique relatif à Natura 2000 ne peut-être relevée dès lors notamment que le site d'importance communautaire proposé Natura 2000 dénommé « Pelouse de la barbarie à Savigny-sur-Ardres » n'est pas menacé par le tracé de la ligne électrique ; que le projet litigieux présente un caractère d'utilité publique ; qu'en effet, il a pour finalité la mise en service de la sous-station de Vézilly qui conditionne l'alimentation de la ligne à grande vitesse Est Européenne ; qu'au regard des autres projets envisagés, le coût n'est pas excessif et le bilan environnemental est positif ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour Réseau Ferré de France (R.F.F) qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; R.F.F soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté litigieux dès lors que de nombreuses autres autorisations administratives sont encore nécessaires à la réalisation des travaux ; qu'au contraire, l'intérêt public que constitue la mise en service commerciale du train à grande vitesse Est Européen qui doit intervenir impérativement en juin 2007 commande l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure régulière ; qu'en effet, le moyen tiré du constat dans le rapport de la commission d'enquête d'un défaut de dépôt du dossier d'enquête publique à la sous-préfecture de Château-Thierry n'est pas fondé dès lors qu'il est précisé dans ce même rapport que le dossier manquant est relatif aux travaux de construction des installations des Réseaux de Transport d'Electricité (RTE) dans la sous-station de Vézilly qui sont distincts des travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 225 000 volts Ormes-Vezilly et Soisson-Notre-Dame-Vézilly, objets de la déclaration d'utilité publique contestée ; qu'au surplus, une enquête préalable aux travaux de RTE dans la sous-station de Vézilly a été menée à la sous-préfecture de Château-Thierry ; que l'arrêté contesté, qui relève des dispositions du décret du 11 juin 1970, n'avait pas à être contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'étude d'impact n'est pertinent ; que le projet de raccordement en cause, indépendant techniquement et géographiquement des autres raccordements électriques de la ligne grande vitesse Est, justifiait une étude d'impact spécifique ; que l'enfouissement de la ligne, qui ne constituait par un parti d'aménagement envisagé par RTE n'a pas à figurer dans l'étude d'impact ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et la santé publique manque en fait ; que l'étude d'impact prend en compte l'impact paysager ; qu'elle évalue de manière précise le coût du projet et les mesures compensatoires ; que l'arrêté contesté est intervenu sur le fondement du décret du 11 juin 1970 qui n'impose aucune obligation de motivation similaire à celle prévue par le 3 de l'article L. 11 ;1.1 du code de l'expropriation ; que les opérations de raccordements au réseau de transport d'électricité sont juridiquement et techniquement indépendantes de la déclaration d'utilité publique du 14 mai 1996 ; que le raccordement en cause ne s'inscrit pas dans un projet indivisible relatif à l'électrification de toute la ligne grande vitesse Est Européenne mais présente une autonomie géographique et technique ; que, par suite, une nouvelle enquête publique relative à l'ensemble du projet d'électrification n'est pas nécessaire ; que la déclaration d'utilité publique attaquée permet d'instituer des servitudes d'utilité publique de distribution d'énergie électrique qui ne constituent pas des documents d'urbanisme assujettis, en vertu des dispositions de l'article L. 33-1 du code de l'environnement, à une exigence de compatibilité avec les orientations prévues par la charte d'un parc régional naturel ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'obligation de cohérence avec les dispositions de la charte du parc naturel régional de la Montagne de Reims ; que la convention d'application de cette charte n'est pas invocable par les tiers ; que la convention d'Aarhus, entrée en vigueur le 6 octobre 2002, n'était pas applicable à la concertation relative au raccordement de Vézilly qui a débuté le 19 septembre 2002 ; que cette concertation a d'ailleurs été organisée conformément aux principes définis par la convention ; qu'aucune méconnaissance du dispositif juridique relatif à Natura 2000 ne peut-être relevée dès lors notamment que le site d'importance communautaire proposé Natura 2000 dénommé « Pelouse de la barbarie à Savigny-sur-Ardres » n'est pas menacé par le tracé de la ligne électrique ; que le projet litigieux présente un caractère d'utilité publique dans la mesure où sa réalisation conditionne la mise en service de la sous-station de Vézilly, nécessaire à l'alimentation de la ligne à grande vitesse Est européenne elle même définitivement reconnue d'utilité publique ; qu'au regard des autres projets envisagés, le coût n'est pas excessif et le bilan environnemental est positif ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour l'association « Rassemblement des opposants au fuseau est aérien » qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient qu'elle a intérêt à agir ; que l'exécution de la mesure contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, la réalisation des travaux de ligne à haute tension, qui est imminente, causera des dégradations irréversibles à un environnement qui fait l'objet de mesures de protection ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'à cet égard, il est précisé dans le rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique n'a pas été disposé à l'attention du public dans tous les lieux mentionnés dans l'avis d'ouverture notamment à la sous-préfecture de Château-Thierry ; que l'arrêté attaqué, qui n'est pas contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable, est entaché d'incompétence ; que le dossier d'enquête publique préalable est irrégulier en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui comporte de multiples lacunes ; qu'en effet, cette dernière ne présente pas un caractère « global » et ne concerne qu'une fraction du système d'électrification de la ligne grande vitesse Est Européenne ; qu'elle ne comprend pas de présentation des diverses solutions envisagées notamment celle de l'enfouissement de la ligne ; que la description des effets du projet sur l'environnement et la santé est insuffisante ; que l'impact paysager du projet n'a pas été pris en compte ; que l'étude n'évalue pas avec suffisamment de précision le coût de l'opération et ne présente pas le coût des solutions alternatives ; que les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes et ne sont pas régulièrement détaillées ; qu'en violation du 3 de l'article L. 11-1.1 du code de l'expropriation, l'arrêté contesté n'est pas motivé ; qu'il ne peut être rattaché au décret du 14 mai 1996 portant déclaration d'utilité publique de travaux de construction de la ligne TGV Est qui entérinait la réalisation d'une ligne de 110 000 volts le long de la ligne grande vitesse et non la création de cinq sous-stations électriques raccordées au réseau électrique existant ; que, par suite, l'ensemble du projet d'électrification de la ligne grande vitesse de 1996 aurait du être soumis à une nouvelle enquête publique ; que le projet autorisé est incompatible avec les prescriptions de la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims ; que la mesure litigieuse méconnaît les stipulations de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'exigence du droit communautaire découlant de la directive « Oiseaux » n°79-409 du 2 avril 1979 et de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont il résulte qu'aucun projet portant atteinte à l'environnement d'un site classé ou susceptible d'être classé en Natura 2000 ne doit être autorisé en l'absence de la justification de la nécessité d'une telle atteinte ; qu'enfin, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan ; qu'en effet, sa finalité exacte n'apparaît pas avec la précision requise ; que son coût est excessif ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à l'environnement ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui tend aux mêmes fins que la requête ; elle soutient qu'elle a intérêt à agir ; que l'exécution de la mesure contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, la réalisation des travaux de ligne à haute tension, qui est imminente, causera des dégradations irréversibles à un environnement qui fait l'objet de mesures de protection ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que celle-ci est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'à cet égard, il est précisé dans le rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique n'a pas été disposé à l'attention du public dans tous les lieux mentionnés dans l'avis d'ouverture notamment à la sous-préfecture de Château-Thierry ; que l'arrêté attaqué, qui n'est pas contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable, est entaché d'incompétence ; que le dossier d'enquête publique préalable est irrégulier en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui comporte de multiples lacunes ; qu'en effet, cette dernière ne présente pas un caractère « global » et ne concerne qu'une fraction du système d'électrification de la ligne grande vitesse Est Européenne ; qu'elle ne comprend pas de présentation des diverses solutions envisagées notamment celle de l'enfouissement de la ligne ; que la description des effets du projet sur l'environnement et la santé est insuffisante ; que l'impact paysager du projet n'a pas été pris en compte ; que l'étude n'évalue pas avec suffisamment de précision le coût de l'opération et ne présente pas le coût des solutions alternatives ; que les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes et ne sont pas régulièrement détaillées ; qu'en violation du 3 de l'article L. 11-1.1 du code de l'expropriation, l'arrêté contesté n'est pas motivé ; qu'il ne peut être rattaché au décret du 14 mai 1996 portant déclaration d'utilité publique de travaux de construction de la ligne TGV Est qui entérinait la réalisation d'une ligne de 110 000 volts le long de la ligne grande vitesse et non la création de cinq sous-stations électriques raccordées au réseau électrique existant ; que, par suite, l'ensemble du projet d'électrification de la ligne grande vitesse de 1996 aurait du être soumis à une nouvelle enquête publique ; que le projet autorisé est incompatible avec les prescriptions de la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims ; que la mesure litigieuse méconnaît les stipulations de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit communautaire découlant de la directive « Oiseaux » n°79-409 du 2 avril 1979 et de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont il résulte qu'aucun projet portant atteinte à l'environnement d'un site classé ou susceptible d'être classé en Natura 2000 ne doit être autorisé en l'absence de la justification de la nécessité d'une telle atteinte ; qu'enfin, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan ; qu'en effet, sa finalité exacte n'apparaît pas avec la précision requise ; que son coût est excessif ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à l'environnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il y a urgence dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du décret du 11 juin 1970, les travaux ont déjà débuté sans les autorisations administratives nécessaires invoquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'art. 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS et d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et Réseau Ferré de France ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 juin 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS ;

- Les représentants du Parc naturel régional de la Montagne de Reims ;

- Les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Réseau de Transport d'Electricité (RTE) ;

- Les représentants de Réseau de Transport d'Electricité (RTE) ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Réseau Ferré de France(R.F.F) ;

- Les représentants de Réseau Ferré de France (R.F.F) ;

Sur les interventions en demande de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et de l'association « Rassemblement des opposants au fuseau est aérien » :

Considérant que la Fédération et l'association précitée ont intérêt à la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur l'intervention en défense de Réseau Ferré de France :

Considérant que Réseau Ferré de France qui a produit un mémoire en défense dans la présente instance alors qu'il n'avait pas été mis en cause dès lors que la décision dont la suspension est demandée, ne l'affecte qu'indirectement, a intérêt à y être représenté ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant présenté une intervention qui est recevable ;

Sur la demande du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d' un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages d'énergie électrique permettant le raccordement de la sous-station ferroviaire de Vezilly à la ligne 225 000 volts Ormes-Soissons-Notre-Dame, déclarés d'utilité publique en vue de l'application de servitudes par l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie en date du 11 janvier 2006 dont la suspension de l'exécution est demandée, seront implantés sur un tracé, dit fuseau est, qui comporte la création à l'intérieur du périmètre du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, en zone d'intérêt paysager majeur, de trois kilomètres de ligne électrique nouvelle supportée par sept nouveaux pylônes ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'accord donné par une majorité de propriétaires, certains travaux, notamment de fondations spéciales, débuteront très prochainement et sans attendre les arrêtés préfectoraux de mise en servitude ; que par suite, la condition d'urgence tenant à une atteinte grave et immédiate portée aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre, est susceptible d'être satisfaite ;

Mais considérant que d'une part, il apparaît que ces travaux sont indispensables à l'électrification de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse, dite TGV Est Européen qui constitue une infrastructure d'intérêt régional et national majeur ; qu'il est également avancé que cette électrification doit être achevée avant le milieu du mois de novembre 2006 pour permettre les essais nécessaires à une ouverture de la ligne ferroviaire qui est prévue pour le mois de juin 2007 ; que d'autre part, il convient de relever que le tracé, dit du fuseau est, permet de regrouper la future ligne électrique avec d'autres infrastructures importantes telles que l'autoroute et la ligne de chemin de fer à grande vitesse qui traversent déjà sur quelques kilomètres le parc naturel régional à sa périphérie nord-ouest et donc de concentrer les impacts ; qu'enfin, la création de cette nouvelle ligne électrique s'accompagnera de la suppression d'une ligne existante de 11,5 kilomètres comportant 29 pylônes et située également en zone d'intérêt paysager majeur du parc naturel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence qui doit être appréciée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, objectivement et globalement, justifie la suspension de l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 ; que dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 5 000 euros réclamée par le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros demandée par Réseau de Transport d'Electricité (RTE)au titre de ces mêmes dispositions ;

Considérant en outre que selon l'article L. 761-1 du code précité, seules les parties à l'instance peuvent en solliciter l'application ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles Réseau Ferré de France qui a la qualité d'intervenant, demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de cette disposition, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions en demande de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et de l'association « Rassemblement des opposants au fuseau est aérien » et l'intervention en défense de Réseau Ferré de France sont admises.

Article 2 : La requête du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Réseau Ferré de France tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre délégué à l'industrie, à Réseau de Transport d'Electricité (RTE), à la Fédération des parcs naturels régionaux de France, à l'association « Rassemblement des opposants au fuseau est aérien » et à Réseau ferré de France .


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293317
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 293317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293317.20060614
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