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16/06/2006 | FRANCE | N°272500

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 juin 2006, 272500


Vu 1°), sous le n° 272500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse ;Terre a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2003 du recteur de l'académie de la région Guadeloupe rejetant sa demande d'admission à la retraite

à compter du 31 décembre 2003 et, d'autre part, rejeté sa demande ten...

Vu 1°), sous le n° 272500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse ;Terre a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2003 du recteur de l'académie de la région Guadeloupe rejetant sa demande d'admission à la retraite à compter du 31 décembre 2003 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'admettre au bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate au 31 décembre 2003 ainsi que le surplus de ses conclusions ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Basse ;Terre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 272501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de la région Guadeloupe sur sa demande d'admission à la retraite à compter du 31 août 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'admettre au bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate au 31 août 2004 ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Basse ;Terre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Basse ;Terre contesté sous le n° 272500 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611 ;3, R. 611-5 et R. 611 ;6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il est constant que le premier mémoire en défense présenté au tribunal administratif par le recteur de l'académie de la Guadeloupe n'a pas été communiqué à M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire contenait des éléments susceptibles d'influer sur l'issue du litige et sur lesquels le tribunal administratif s'est d'ailleurs fondé pour refuser de faire droit aux conclusions de M. A ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande datée du 3 novembre 2003, M. A sollicitait son admission à la retraite à compter du 31 décembre 2003 ; que si, par la décision contestée en date du 28 novembre 2003, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté cette demande, M. A avait entre ;temps demandé, par lettre du 21 novembre 2003, que la liquidation de sa pension soit reportée au 31 août 2004 ; que, par une décision du 21 janvier 2004, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a abrogé la décision attaquée du 28 novembre 2003 ; que cette dernière décision a ainsi été abrogée après l'introduction du recours contentieux tendant à son annulation et sans qu'elle ait, compte tenu de la nouvelle date à laquelle l'intéressé avait entre ;temps demandé à obtenir la liquidation de sa pension, reçu aucune application ; que les conclusions dirigées contre elle sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Basse ;Terre contesté sous le n° 272501 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. / Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, M. A sollicitait dans sa lettre du 21 novembre 2003 la liquidation de sa pension à compter du 31 août 2004 ; que, par décision en date du 29 juillet 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. A à la retraite à compter du 2 septembre 2004 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires citées ci-dessus que cette décision a permis à M. A de cesser son activité à compter du 2 septembre 2004 en bénéficiant de son traitement jusqu'au 1er octobre 2004, alors que la décision qu'il sollicitait aurait conduit à une cessation d'activité au 31 août 2004 avec maintien du traitement jusqu'au 1er septembre 2004 ; que, dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que M. A le mentionne dans ses dernières écritures, la décision du 29 juillet 2005 doit être regardée comme donnant satisfaction à sa demande initiale et comme retirant, par voie de conséquence, la décision attaquée ; que la requête de M. A est ainsi devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Basse ;Terre contesté dans la requête n° 272500 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2003 du recteur de l'académie de la Guadeloupe.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sous le n° 272501.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272500
Date de la décision : 16/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2006, n° 272500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272500.20060616
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