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16/06/2006 | FRANCE | N°280300

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 juin 2006, 280300


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Patrick A, d'une part, annulé son arrêté du 20 juin 2000 portant reclassement de M. A au 7ème échelon de l'échelle indiciaire applicable aux personnels de direction de 1ère classe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, enjoint à l'admi

nistration de régulariser la situation de M. A par un reclass...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Patrick A, d'une part, annulé son arrêté du 20 juin 2000 portant reclassement de M. A au 7ème échelon de l'échelle indiciaire applicable aux personnels de direction de 1ère classe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A par un reclassement avec reprise d'ancienneté de dix mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85 ;1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu les décrets n° 2000 ;232 et n° 2000 ;233 du 13 mars 2000 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 28 du décret du 13 mars 2000, relatif au statut des personnels de direction des établissements hospitaliers, a prévu que les personnels de direction qui avaient atteint le 6ème échelon de la 1ère classe sous l'empire du statut précédent avec une ancienneté supérieure à trois ans dans cet échelon seraient reclassés au 7ème échelon de la 1ère classe des personnels de direction avec l'ancienneté acquise, diminuée de trois ans ;

Considérant que M. A, directeur d'hôpital au centre hospitalier de Loudéac ;Plemet, a été reclassé par arrêté du 20 juin 2000 au 7ème échelon de l'échelle applicable aux personnels de direction de 1ère classe (hors échelle B - 2ème chevron avec ancienneté au 15 mars 2000) ; que, par le jugement dont le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande l'annulation, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de reclasser l'intéressé en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le 15 mars 2000 dans le chevron sur la base duquel il était précédemment rémunéré ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels en cause, le classement indiciaire afférent à la 1ère classe correspond à la hors échelle B ; que selon l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent trois chevrons ; que le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique hospitalière eu égard au champ d'application du décret du 24 octobre 1985, et dont l'article 2 dispose que : « les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons de traitement dans le groupe hors échelle considéré sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur (…) » ; que le même arrêté dispose dans son article 3 que : « En cas de promotion à un grade ou à un emploi relevant d'un groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait immédiatement classé, le fonctionnaire (…) accède directement au traitement afférent au 2ème échelon de son groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du chevron supérieur de son groupe (…) » ;

Considérant que l'attribution de chevrons définie par ce texte, dont le seul objet est de déterminer les traitements des fonctionnaires qui y accèdent, obéit à des règles différentes de celles qui déterminent l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à des avancements d'échelon ; que, par voie de conséquence, les années d'ancienneté conservées par M. A lors de son reclassement au 7ème échelon de la 1ère classe du corps des personnels de direction ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution du chevron en lieu et place de la durée de perception du traitement prévue par l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2000 l'ayant reclassé dans le 7ème échelon de la 1ère classe du corps des personnels de direction sans reprise d'ancienneté dans le chevron ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Patrick A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2006, n° 280300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280300
Numéro NOR : CETATEXT000008222513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-16;280300 ?
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