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19/06/2006 | FRANCE | N°262650

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 262650


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 décembre 2003 et le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie a

u titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 pour l'hôtel-restaurant Camp...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 décembre 2003 et le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 pour l'hôtel-restaurant Campanile qu'elle exploite dans la commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 20 octobre 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001, pour un hôtel-restaurant à l'enseigne Campanile, dans les rôles de la commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) ; que la société se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2°a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de la société requérante, le tribunal administratif de Marseille a jugé que, quoique les communes de Meyreuil et d'Aix-en-Provence aient des caractéristiques différentes, le choix du terme de comparaison dans la commune d'Aix-en-Provence devait être regardé comme pertinent au regard notamment de la nature de l'activité exercée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que lorsqu'il n'existe pas de terme de comparaison dans la commune, l'immeuble peut être évalué par comparaison avec des immeubles similaires situés dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause ; que si le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant un terme de comparaison hors de la commune dès lors qu'il estimait qu'il n'existait pas dans la commune de Meyreuil d'hôtel comparable, c'est cependant au prix d'une erreur de droit qu'il n'a pas recherché si la commune d'Aix-en-Provence présentait, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Meyreuil ; que, par suite, la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel exploité par la société requérante sous l'enseigne Campanile, l'administration fiscale a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison un hôtel exploité à Aix-en-Provence sous la même enseigne que celui de Meyreuil ; qu'eu égard à l'importance de la population de la ville d'Aix-en-Provence ainsi qu'au volume et à la nature des activités économiques de cette ville, cet établissement ne peut être regardé comme situé dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Meyreuil où est situé l'immeuble dont la valeur locative doit être évaluée ; qu'ainsi la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est fondée à soutenir que la valeur locative de son hôtel a été déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que le Conseil d'Etat ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison, dans la commune de Meyreuil, s'il existait à la date du 1er janvier 1970 dans cette commune des immeubles similaires ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Meyreuil ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE devant le tribunal administratif de Marseille, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, à un supplément d'instruction, en vue de rechercher, dans la commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) s'il existait dans cette commune, au 1er janvier 1970, des immeubles similaires à l'hôtel exploité par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Meyreuil, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble exploité par cette société.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262650
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 262650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262650.20060619
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