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19/06/2006 | FRANCE | N°267634

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 267634


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 mai et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux (92823), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 1er juin 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction

de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujet...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 mai et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux (92823), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 1er juin 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil-Juigné au titre de l'année 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire sur le territoire de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) d'un immeuble utilisé jusqu'en mars 1994 par la société Levoyageur SA qui y exploitait une activité de carrosserie polyester ; que cette activité ayant cessé, ce local est inoccupé depuis cette date ; qu'au titre de l'année 1996, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de cet immeuble ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que si la vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, de ce local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n'en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, l'immeuble en cause n'étant pas affecté au 1er janvier 1996 à un des usages prévus par l'article 1498 du code général des impôts et n'ayant pas fait l'objet à cette date d'un changement d'affectation au sens des dispositions de l'article 1517 de ce code, avait conservé, alors même qu'il était vacant, la nature d'un établissement industriel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'éventuelle disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l'immeuble disponible pour une autre activité, la cour a fait une fausse application de ces dispositions ; que, par suite, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire à Montreuil-Juigné était, au 1er janvier 1996, vacant et privé de tous les moyens techniques industriels dont il était auparavant pourvu ; qu'ainsi, cet immeuble étant devenu disponible pour une activité non industrielle, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé applicable l'article 1499 du code général des impôts au motif que l'immeuble n'avait pas été affecté à une activité commerciale ; que l'immeuble en cause doit être évalué par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante produit, sans être contredite par l'administration fiscale, une évaluation sur cette base qui conduit à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 à hauteur de 68 193 F (10 396 euros), alors que l'évaluation effectuée sur la base de l'article 1499 du code général des impôts avait conduit l'administration à fixer cette cotisation à hauteur de 149 296 F (22 760 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la réduction de 81 103 F (12 364 euros) de ladite cotisation ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ NATIOCREDIBAIL devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 7 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 1er juin 2001 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La cotisation de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Montreuil-Juigné au titre de l'année 1996 est réduite de 12 364 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267634
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - IMMEUBLES AUPARAVANT AFFECTÉS À UN USAGE INDUSTRIEL MAIS RENDUS DISPONIBLES POUR UNE AUTRE ACTIVITÉ - APPLICATION DE L'ARTICLE 1498 DU CGI [RJ1].

19-03-01-02 Un immeuble qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, est vacant et privé de tous les moyens techniques industriels dont il était auparavant pourvu, doit être regardé comme étant devenu disponible pour une activité non industrielle. Par suite, il doit être évalué selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, et non selon la méthode prévue à l'article 1499 du même code, alors même qu'à cette date, il n'a pas été affecté à une activité commerciale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - RÈGLES APPLICABLES AUX LOCAUX COMMERCIAUX (ART - 1498 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - IMMEUBLES AUPARAVANT AFFECTÉS À UN USAGE INDUSTRIEL MAIS RENDUS DISPONIBLES POUR UNE AUTRE ACTIVITÉ [RJ1].

19-03-03-01 Un immeuble qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, est vacant et privé de tous les moyens techniques industriels dont il était auparavant pourvu, doit être regardé comme étant devenu disponible pour une activité non industrielle. Par suite, il doit être évalué selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, et non selon la méthode prévue à l'article 1499 du même code, alors même qu'à cette date, il n'a pas été affecté à une activité commerciale.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., s'agissant de terrains antérieurement affectés à une activité industrielle mais n'étant pas devenus disponibles pour une autre activité, 25 février 1981, Société Les Marbres du Morvan, n°11784, inédite au recueil ;

6 mars 2006, n°259156, Société Géode foncière, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 25.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 267634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267634.20060619
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