Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Justine Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2006 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le pays de destination ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est devenue sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle la somme 1 500 euros sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.