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19/06/2006 | FRANCE | N°270472

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 270472


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a décidé qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'intéressé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles i

l a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a décidé qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'intéressé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 10 mars 2006 pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, par un jugement en date du 16 décembre 2003, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour a prononcé, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, au motif qu'il résultait de l'instruction que M. A n'était plus propriétaire en France de biens immobiliers, qu'il n'y résidait plus et qu'ainsi, l'exécution du jugement, qui impliquait la restitution du produit de la vente d'un bien immobilier appréhendé par le comptable public par la voie d'un avis à tiers détenteur, risquait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions dirigées contre ce jugement seraient accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (…) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en premier lieu, que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que si l'administration fiscale, pour demander le sursis à exécution du jugement qu'elle attaquait par ailleurs, invoquait l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elle invoquait également le risque de la perte définitive d'une somme que l'exécution du jugement de décharge lui ferait courir ; que par suite, le moyen tiré de ce que, pour prononcer le sursis à exécution du jugement prononçant la décharge, la cour se serait d'office fondée sur les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qui ne sont pas d'ordre public, doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel, et notamment des énonciations de la fiche relatant les étapes de l'instruction, que le mémoire du ministre enregistré le 23 juin 2004 et visé dans l'arrêt de la cour a bien été communiqué au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de communiquer ce mémoire, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que pour accorder le sursis litigieux, la cour s'est fondée sur ce que l'exécution du jugement attaqué risquait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme ; qu'elle a déduit ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, de l'appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, qu'elle a portée sur les faits qui lui étaient soumis, et notamment sur la circonstance alléguée par M. A qu'il résidait en Belgique, pays qui a conclu une convention fiscale avec la France comportant une clause d'assistance administrative pour le recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270472
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. - CONCLUSIONS À FIN DE SURSIS. - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES, DANS UNE MÊME REQUÊTE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES R. 811-15 À R. 811-17 DU CJA.

54-08-01-02-05 Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 270472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270472.20060619
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