La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2006 | FRANCE | N°270643

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 270643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1999 en sa qualité de propri

taire de la base de plein air et de loisirs de Jablines après la décharge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1999 en sa qualité de propriétaire de la base de plein air et de loisirs de Jablines après la décharge partielle accordée par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 février 2006, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la somme de 552,93 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière afférente au terrain de camping ; que la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus… ; qu'en application de l'article 1599 ter A du même code, ces exonérations sont applicables aux régions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a, par convention, mis à la disposition du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, à titre gracieux, des biens immeubles dont elle est propriétaire, afin de permettre à ce syndicat d'assurer l'exploitation d'une base de plein air et de loisirs ; que ce syndicat en a délégué la gestion à l'association Plage ; que parmi ces immeubles figurent des immeubles à usage de logement affectés à des personnels de direction et de surveillance de cette base ; que, par jugement en date du 10 juin 2004, le tribunal administratif de Melun a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises initialement à la charge de la région à raison des autres immeubles de la base, rejeté le surplus des conclusions de la région relatif notamment à la taxe due pour les logements affectés aux personnels mentionnés ci-dessus ;

Considérant que lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public ou d'utilité générale, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ; que les logements affectés aux agents, lorsqu'ils le sont en raison de la nécessité impérieuse de les loger sur place, remplissent cette condition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention conclue pour la mise à disposition des terrains et constructions de la base de loisirs en cause, que la REGION ILE-DE-FRANCE, qui en est propriétaire, ne tire aucun revenu de cette mise à disposition ; que cette base, à l'exploitation de laquelle ces immeubles ont été affectés, constitue un service public ou d'intérêt général, offrant au public la possibilité d'un libre accès à des activités de plein air et de loisirs ; qu'en rejetant la demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des logements affectés à certains agents, sans rechercher s'il existait une nécessité impérieuse de les loger sur place, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que l'article 2 de son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne la taxe due à raison de ces logements ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que pour soutenir que l'affectation des logements en cause répond à une nécessité impérieuse de loger sur place les agents auxquels ils sont affectés, la REGION ILE-DE-FRANCE se limite à la seule énonciation des fonctions exercées par les agents en cause, soit respectivement celles de directeur du camping, de directeur du centre équestre, de responsable de la sécurité et des services techniques et de responsable des écuries du centre équestre ; que la nécessité impérieuse de loger ces agents dans l'enceinte de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ne ressort pas des pièces du dossier ; que les conclusions de la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun, en tant qu'elles concernent l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de ces logements ne peuvent, par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la REGION ILE-DE-France à hauteur du dégrèvement accordé le 27 février 2006 par le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2004 est annulé, en tant qu'il concerne la taxe foncière mise à la charge de la REGION ILE-DE-FRANCE à raison de logements situés sur la base de loisirs de Jablines-Annet.

Article 3 : Les conclusions de la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun, en tant qu'elles concernent ces logements, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270643
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 270643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270643.20060619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award