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19/06/2006 | FRANCE | N°271723

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 juin 2006, 271723


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes, d'une part, a confirmé la décision du 9 mars 2004 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris prononçant sa radiation de cette liste, d'autre part, s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande de réinscription ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes, d'une part, a confirmé la décision du 9 mars 2004 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris prononçant sa radiation de cette liste, d'autre part, s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande de réinscription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. A, qui contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission : /-d'assurer la surveillance de la profession (…) ; -de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. /Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2» (…) ; qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 » (…) ; qu'en vertu de l'article 114 de la loi du 1er août 2003, « les membres de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes (…) sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes » (…) ; que les membres du Haut Conseil ayant été nommés les 29 et 30 novembre 2003, les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription doivent être depuis lors portés devant ce Haut Conseil ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 76 du décret du 12 août 1969 modifié, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire » ; qu'aux termes de l'article 77 du même décret : « Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux rappels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale » ;

Considérant que la légalité de la décision prise par le Haut Conseil à la suite du recours préalable prévu par l'article L. 821-1 du code de commerce doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait au moment où il a statué sur ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris, le 9 mars 2004, a prononcé la radiation de M. A, ce dernier n'avait pas procédé au paiement de ses cotisations au titre des années 2002 et 2003, celui-ci a fait valoir par lettre du 10 avril 2004 adressée au Haut Conseil qu'il avait régularisé sa situation et a produit l'attestation, en date du 9 avril 2004, de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, justifiant du paiement de ses cotisations professionnelles au titre des années 2002 et 2003 ; que, dès lors, le Haut Conseil du commissariat aux comptes ne pouvait légalement refuser de prendre en compte la régularisation effectuée par le requérant en confirmant la décision de radiation prononcée le 9 mars 2004 par la commission régionale d'inscription et en se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande de réinscription de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 17 juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 17 juin 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271723
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION PAR LAQUELLE LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RADIE UN PROFESSIONNEL DE LA LISTE POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES [RJ1].

01-01-05-01-01 La décision par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes prononce la radiation d'un commissaire aux comptes de la liste de ces professionnels pour non-paiement de ses cotisations est une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - AUTRES INSTANCES D'ORGANISATION DES PROFESSIONS - HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES - DÉCISION DE RADIATION D'UN PROFESSIONNEL DE LA LISTE POUR NON PAIEMENT DE SES COTISATIONS PROFESSIONNELLES - DÉCISION ADMINISTRATIVE [RJ1].

55-015 La décision par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes prononce la radiation d'un commissaire aux comptes de la liste de ces professionnels pour non-paiement de ses cotisations est une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 12 décembre 1953, De Bayo, p. 544.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 271723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271723.20060619
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