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19/06/2006 | FRANCE | N°273371

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 273371


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue à l'article L. 12 b) bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5

juillet 2004 portant titre de pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue à l'article L. 12 b) bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 juillet 2004 portant titre de pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la bonification d'ancienneté qu'elle demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2006, présentée par Mme A ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 octobre 1969 attribuant la qualité de licence d'enseignement à la licence en droit et à la licence ès sciences économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / b bis) La bonification prévue au b) est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeur des universités, a obtenu le diplôme de licence en droit le 4 octobre 1963 ; que ce diplôme lui a permis de se présenter avec succès au concours du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (CAPET) et d'être nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 1970 ; qu'ainsi, alors même que la licence en droit a été inscrite sur la liste des licences d'enseignement nécessaires pour se présenter au concours du CAPET par un arrêté du 27 octobre 1969, le délai écoulé entre la date d'obtention de ce diplôme par l'intéressée et la date de son recrutement dans la fonction publique à la suite de sa réussite au concours du CAPET, est supérieur au délai de deux ans prévu par les dispositions citées ci-dessus ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en refusant d'accorder à Mme A le bénéfice d'une bonification d'un an pour chacun des enfants auxquels elle a donné naissance au cours de ses années d'études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision et de l'arrêté qu'elle attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273371
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 273371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273371.20060619
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