Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note qu'il a obtenue à l'épreuve du « QCM » aux épreuves d'admissibilité du concours externe du 6 octobre 2004 organisé pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés de la police nationale dans le ressort du secrétariat de l'administration de la police nationale de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351 ;4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 ;4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
Considérant M. A demande l'annulation de la note qu'il a obtenue à l'une des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe organisé en octobre 2004 pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés de la police nationale dans le ressort du secrétariat de l'administration de la police nationale de Marseille ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat à un concours tels qu'ils ont été appréciés par les notes qui lui ont été attribuées ; que par suite les conclusions de la requête de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu pour ce motif pour le Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article R. 351 ;4 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.