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19/06/2006 | FRANCE | N°274334

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 274334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marthe A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation national

e a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marthe A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef de son ex-conjoint, M. Gilbert B ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale du 4 novembre 1996 et d'ordonner la liquidation de la pension de réversion ouverte du chef du décès de M. B à compter de la date du décès de ce dernier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; qu'aux termes de l'article L. 44 du même code : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de la pension de réversion est subordonné, pour le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, à la double condition qu'à la cessation de cette union, ce droit ne soit pas ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, que celui-ci soit ouvert en application de la législation française ou, sous réserve des stipulations d'une convention internationale, d'une législation étrangère ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que Mme A bénéficiait du chef de son second époux d'une pension de réversion versée par l'Etat uruguayen, que les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce que celle-ci puisse prétendre à l'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son premier époux, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne créent aucune distinction entre des personnes placées dans des situations analogues et ne créent aucune différence de traitement entre les titulaires de pension de réversion du fait de la nationalité de leur conjoint décédé ou du régime légal dont relèvent les pensions en cause, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de la discrimination que ces dispositions créeraient à l'égard du conjoint divorcé et remarié, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274334
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AYANTS-CAUSE. VEUVES. - CONJOINT DIVORCÉ - BÉNÉFICE DE LA PENSION DE RÉVERSION - CONDITIONS.

48-02-01-09-01 En vertu des dispositions des articles L. 38 et L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de la pension de réversion est subordonné, pour le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, à la double condition qu'à la cessation de cette union, ce droit ne soit pas ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, que celui-ci soit ouvert en application de la législation française ou, sous réserve des stipulations d'une convention internationale, d'une législation étrangère.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 274334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274334.20060619
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